Yves Priou prend possession de son échauffateur, Gétigné 1745

Nous sommes en pays de tanneurs, et je pense qu’il s’agit d’un traitement des peaux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1745 (devant Duboueix notaire Clisson) procuration pour Yves Priou acquéreur de Jean Chiron. En présence des notaires de la cour royale et diocèse de Nantes résidans à Clisson soussignés Yves Priou laboureur à bras demeurant au village des Forges paroisse de Gestigné a pris et appréhendé la réelle actuelle et corporelle possession d’une chambre de maison servant d’échaufateur

Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
ÉCHAUFFE Terme de tannerie. Étuve dans laquelle on dispose les peaux à laisser aller les poils dont elles sont couvertes.
Je pense que le terme « échauffateur » a le même sens. Ce qui signifie que ce laboureur à bras était un homme à tout faire, y compris des travaux pour les tanneurs et/ou envisagé de devenir tanneur ?

avec un plancher au dessus couvert de thuiles, du ruage au devant et d’un canton de jardin contenant environ 24 gaules joitnant d’un côté René Fillaudeau, d’autre les héritiers de Jean Mechinaud, et d’un bout Jean Durant, situés audit village des Forges paroisse de Gétigné par luy acquis de Jean Chiron aussi laboureur à bras demeurant au lieu de la Mosnerie dite paroisse de Gestigné par acte sous seing privé du 18 février 1743 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 20 mars suivant, pour et moyennant la somme de 12 livres à la charge de payer les rentes dues sur les dites choses, pour en vertu dudit acte, contrôle et insinsuation d’iceluy avoir ce jour 27 janvier 1745 environ les deux heures de l’après midy de compagnie de nous dits notaires librement entré dans ladite maison, avoir ouvert et fermé portes et fenestres, fait four et fumée, bû et mangé, passé sur le ruage, et dans le canton de jardin … en chacun des endroits requis et nécessaires pour acquérir bonne et vallable possesion desdits héritages en laquelle nous l’avons mis et induit sans trouble ny opposition de personne quelconque à nôtre connaissance, de tout quoy il nous a requis le présent acte que luy avons raporté pour luy valoir et servir ce que de raison, fait et arresté en ladite maison sous nos seings et celui de Pierre Sauvaget de Clisson présent qui a signé à sa requête ayant déclaré ne scavoir faire de ce enquis.

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Les fils de Bonaventure Crannier et Jacquine Lefaucheux vendent une maison à un proche, Angers 1602

car la maison leur est échue de leur mère, et avait été partagée avec l’acquereur Poilevilain, donc ce Poilevilain leur est lié par les Lefaucheux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1602 avant midy en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Victor Crannier prêtre vicaire chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de René Crannier son frère mineur héritiers pour le tout de deffunts Bonaventure Crannier et Jacquine Faucheux leurs père et mère d’une part, et honorable homme Me André Poilevilain clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’autre part, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Victor Crannier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Victor esdits noms solidairement comme dessus a vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte audit Poilevilain lequel a achapté ses hoirs etc perpétuellement par héritage ung petit corps de logis couvert d’ardoise situé au lieu du Hault Fournil dite paroisse st Maurille composé d’une cave de trois chambres à cheminée l’une sur l’autre et d’un petit galletas au dessus ainsi que ledit logis se poursuit et comporte et qu’il est succédé et advenu auxdits Cranniers à titre successif de ladite deffuncte Lefaucheux leur mère cy savant partagée et divisée d’avec le logis dudit acquéreur, sans aucune réservation, duquel logis vendu l’escallier est commun avec ledit logis de l’acquéreur pour monter et descendre aux chambres desdits logis joignant d’ung costé ledit logis de l’acquéreur d’autre costé et aboutant d’un bout le logis des héritiers de deffunct Me Pierre Common ? vivant sieur de la Cingerie ?, et d’autre bout la rue dudit Hault Fournil, lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de ladite église d’Angers à ung denier tz de cens au jour et feste st Maurice, et 10 soulz de rente à la recepte de la grand bourse de ladite église audit terme ou autre terme en l’an, lesquels denier de cens et 10 soulz de rente ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir pour toutes charges de debvoirs quelconques franc et quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant la somme de 300 livres tournois sur laquelle somme ledit Poilevilain paiera et a promis et promet et demeure tenu paier et acquiter en l’acquit desdits les Cranniers, scavoir à Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle ou autres ayant ses droits la somme de 50 livres tournois àluy deue à cause de sa femme auparavant femme de deffunt Jehan Malnoe vivant Me chirurgien par lesdits deffunts Bonaventure Crannier et Faucheux, à Jehan Girard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville la somme de 60 livres tournois à luy deue scavoir 50 livres pour la nourriture et apprentissage dudit René Crannier à l’estat de tailleur et 10 livres pour parties qu’il lui a fournies, à Philippe Doublard marchand de draps de laine demeurant audit Angers la somme de 17 livres tournois à luy deue pour du drap qu’il a fourny audit René pour faire des accoustrements, à René Morin aussi marchand de draps de laine la somem de 100 soulz pour du drap qu’il a pareillement fourny audit René pour l’habiller, à Marc Arondeau Me cierger à Angers la somme de 15 livres tournois à luy deue pour le luminaire qu’il a fourny aulx obsèques et funérailles de ladite deffunte Faucheux, et desdites sommes respectivement fournir acquits vallables des dessus dits auxdits vendeurs dans le 1er janvier prochain, sur laquelle mesme somme de 300 livres tz ledit acquéreur a payé contant à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 64 livres tz dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, et le surplus de ladite somme de 300 livres montant 89 livres ledit acquéreur le paiera et a promis et promet paier et bailler auxdits vendeurs dans ledit 1er janvier prochain, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs ladite somme de 300 livres tz à ung seul et entier paiement avec les loyaulx cousts frais et mises que de raison, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier ces présentes audit René son frère estant venu à son âge de majorité à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle vendition promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivment eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents vénérable et discret Me Marin Pommier prêtre vicaire en ladite église d’Angers et honorable homme Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon licencié ès droits advocat au siège présidial demeurant audit Angers tesmoins et dudit René Crannier qui a dit ne savoir signer

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