Jean Ollivier et Françoise Boisseau sa femme prennent le bail à ferme de la Thébaudière, Gorges 1743

Ils sont 2 propriétaires, nobles, et il faut souligner l’absence de leur signature alors qu’ils sont présents.

La Batardière, commune de Montigné : appartenait en 1646 à Philippe Domaigné, comme héritier de sa mère, Suzanne de Culant, en 1654 à Charles Joubert, écuyer, mort en 1690 ; son neveu Jacques Joubert en avait hérité et la possédait encore en 1745. Elle passa par alliance à la famille Lyrot et fut confisquée sur l’émigré Lyrot de la Jarrie et vendue nationalement le 17 prairial an V – Le cadet des Lyrot prenait le titre de Montigné dont il était seigneur à cause de ce domaine. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu messire Charles Jacques Joubert seigneur de la Batardière demeurant à la maison noble de la Batardière paroisse de Montigné province d’Anjou, messire Alexis de la Triboüille seigneur de la Rousselière y demeurant paroisse de Bellenoe en Bas Poitou de présent en cette ville de Clisson, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui ont commencé le 15 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus, à h.h. Jean Ollivier laboureur et Françoise Boisseau sa femme ladite femme de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Thebaudière paroisse de Gorges, aussi présents et acceptans, scavoir est la bourdrie de la Thébaudière en ladite paroisse de Gorges consistant en maison, terres labourables et non labourables et prés et de plus une pièce de terre sis audit village de la Thebaudière appellée la Blotte ainsi que le tout se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre renonçans à demander plus ample déclaration ny debornement, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille sans rien agacter ny démolir, d’entretenir la maison de couverture et réparations locatives à l’usage du pays, de tenir les terres et prés bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de les maniser compétemment lors qu’ils les ensemanceront, de nettoier les prés d’épines et taupinières et d’entretenir les roüères pour arroser et de payer la dixme à l’église des fruits croissant par labour, ne couperont aucuns arbres par pied ny tête, jouiront des émondes des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente qu’ils feront de temps et saison convenables, fourniront sans diminution du prix de la présente aux seigneurs bailleurs ou gens de leur part, les légumes dont ils auront besoin dans le temps des fauches et vendanges seulement, et a été au surplus la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler chacun an auxdits seigneurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 60 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de mi-août 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils eschoiront jusque avoir fait 5 parfaits et entiers payements, à quoy faire lesdits preneurs se sont obligés sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre ou un seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Ollivier par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties, promis, juré, renoncé, et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours lecture de ce que devant faite, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings desdits seigneurs bailleurs et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Ollivier au sieur Jean Kelly et ladite Boisseau sa femme au sieur François Forget tous de Clisson sur ce présents, et avant la signature est conveneu que lesdits preneurs fourniront à leurs frais auxdits bailleurs une grosse de la présente dans un mois

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René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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