Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

    la seconde cession, passée le même jour

Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

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Françoise Bodard épouse Brulé fait ses comptes après le remariage d’Anne Gillet veuve de François Bodard, Andigné 1746

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1746 avant midy, par devant nous Pierre Allard notaire royal en anjou résidant à Louvaines, Le 11.6.1746 Nicolas Bruslé, bucheur, et Françoise Bodard sa femme, de luy authorisée, demeurants paroisse d’Andigné, ladite Bodard ès qualités qu’elle procède par les actes cy après datés, lesquels ont reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous notaire en argent et monnoye ayant cours suivant l’édit actuel eu et receu de François Peron veuf de Anne Gillet laquelle était auparavant veuve de defunt François Bodard, ès qualités qu’il procède, demeurant à la Caqueraye dite paroisse d’Andigné, à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 100 livres acompte sur celle de 830 livres à laquelle les parties sont respectivement convenues, et ont présentement compté devant nous, scavoir 15 livres de principal pour les causes de l’acte de règlement fait en forme d’inventaire par Françoise Reveillard veuve de Mathieu Gillet, ledit Peron et Anne Gillet sa femme avant veuve dudit Bodard, attesté devant René Pouriaz notaire royal à Segré le 9 avril 1728 raporté au bureau de Segré le 20 avril ; 5 livres 5 sols pour les intérests d’icelle à quoi ils ont composé ; la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers revenante à ladite Bodard pour sa part et portion en quoi elle se trouve fondée en celle de 200 livres prix des meubles et effets dépendant de la communauté de biens qui était entre ledit Perron et ladite deffunte Anne Gillet sa femme suivant l’acte en forme d’inventaire devant Me Etienne Chollet notaire royal audit Segré le 21 octobre 1744 ; autre somme de 33 livres 6 sols 8 deniers aussi revenante à ladite Bodard pour la douzième partie de celle de 400 livres due à ladite communauté par la demoiselle Charline Delahaye et le surplus pour gages domestiques deus à ladite Bodard par ledit Perron son père vitris pour les services jusqu’au jour de son mariage avec ledit Brulé, de laquelle somme de 100 livres iceux Brulé et femme se contentent et ont quité et quitent ledit Bodard (sic) ses hoirs et ayant cause et à l’égard des 30 livres restante à payer de ladite somme de 130 livres, iceluy Peron pour ce estably et deument sousmis a promis promet et s’oblige par ces présentes sous l’hypothèque général et universel de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs généralement et spécialement les biens et choses de ladite communauté sans cependant que lesdits général et spécial se puissent nuire ne préjudicier au contraire se confirment et approuvent l’un l’autre, les payer audit Brulé et femme dans le premier mai prochain sans intérests, à l’effet de quoi demeurent les dates privilèges et hypothèques des actes susdatés réservés pour leur servir et valoir ce que de raison, et sans en faire aucune novation d’hypothèque, à déduire et compenser audit compte la somme de 800 livres 12 sols pour le prix d’un vieux coffre de 6 boisseaux de froment que ledit Peron aueroit fournis à ladite Bodard lors de son mariage ; et au moyen des présentes et icelles sortant effet, demeurent les parties respectivement et généralement quites l’une vers l’autre pour toutes choses quelconques de tout le passé jusqu’à ce jour, sauf pour le payement de ladite somme de 30 livres comme il est cy dessus dit, dont les avons jugées de leur consentement, fait et passé au bourg et paroisse du Lion d’Angers demeure du sieur Lemercier aubergiste en présence de h. personnes René Bodard, et François Hervé marchands demeurant au bourg et paroisse de Chambellay tesmoins

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Partages Trillot en l’absence du frère depuis des années, La Chapelle sur Oudon 1708

l’absence existait parfois autrefois, tout comme de nos jours, et faute de certificat de décès, tout est bloqué, dont les partages, mais ici ils sont faits entre les 3 soeurs faute de leur frère, mais sous réserve que s’il réapparait ils rendront sa part.

Le notaire Bouvet vit à Segré, mais c’est tout de même un notaire royal, et manifestement il a l’heure précise, tandis que ces confrères écrivent toujours avant ou après midi, il donnel l’heure exacte. Je me suis posée la quesion de savoir s’il avait une montre ou un cadran solaire.

Enfin, les biens du marchand tanneur sont supérieurs à ceux d’un métayer par exemple, car il possède une grande maison avec tannerie, une petite maison et quelques terres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1708 à 8 h du matin nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré sommes transportés avec les tesmoings cy après nommés en la maison ou seroit décédé h.h. Jean Trillot vivant marchand tanneursise au village du Pont de Vrezée à la réquisition de h. h. Charles Bordere marchand et Marguerite Trillot son espouse, d’honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures de 25 ans, enfants et héritiers dudit deffunt Trillot et Marguerite Lasseron son espouse, leurs père et mère, ou estant ont comparu lesdits sieur Bordere et ladite Marguerite Trillon son espouse de luy authorisée devant nous quant à l’effet des présentes, et lesdites Trillot filles, demeurant scavoir lesdits Bordere et femme au bourg et paroisse de Renazé, et lesdites Trillot en ladite maison sise au village du Pont de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon, lesquels nous ont dit qu’étant héritiers de leurs dits père et mère ils ont intéreset qu’il soit fait inventaire des meubles, titres, effets et marchandises restés de leurs décès pour la conservation de leurs droits pour quoi nous ont requis de présentement procéder audit inventaire, ce qu’avons fait en présence de h. h. Pierre Quittet marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines oncle desdits enfants, de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant audit bourg et paroisse de La Chapelle sur Oudon, et h. h. François Bougler marchand Me apothiquaire en la ville de Segré y demeurant paroisse de la Magdeleine, proches parents paternels et maternels desdits enfants, et pour apprécier lesdits meubles lesdits Bordere et Trillot ont mandé et fait venir h. h. Jean Ploquin marchand demeurant au dit village de Vrezée dite paroisse de La Chapelle, lequel a juré et affirmé davant nous de bien fidèlement apprécier lesdites choses à leur juste valeur, auquel inventaire avons vacqué comme s’ensuit après que lesdits Bordere et femme pour raison des avancements à eux faits par ledit feu sieur Trillot leur père suivant les reconnaissances qu’ils en ont consenties tant devant notaire que sous seing privé desquels ils compteront comme bon leur semblera desdites sommes respectivement et sans préjudice à leurs droits, lesquels estant présents ils ont aussi partagés tiers par tiers dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et les avons jugés et jugeons sous le pouvoir de notre dite cour, fait et passé audit Segré en notre étude en présence de h. h. Noel Lenoir maréchal cousin desdits Trillot demeurant audit Pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, Jen Dumesnil chirurgien, et René Pottier cellier demeurant audit Segré paroisse de st Sauveur tesmoings à ce requis, lesdites Trillot ont déclaré ne savoir signer

Partages en 3 lots que h. h. Charles Bordere marchand fermier et Marguerite Trillot sa femme de lui deuement authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Renazé, fille aînée de deffunts honorable homme Jean Trillot vivant marchand, héritière pour un tiers de la succession de leur père et mère, présente, et honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures aussi filles et héritières desdits déffunts Trillot et Lasseron des biens meubles de leur succession escheur le 1er janvier dernier pour estre optés et choisis par lesdites Trillot filles ses soeurs dans les délais et suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, auxquels lots et partages a esté vacqué par nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré ce 25 avril 1708 après midi

  • 1er lot
  • Un corps de logis où il y a cheminée, composé d’un cellier grenier au dessus, de la salle dudit logis, comble et grenier au dessus dudit cellier non comblé, une boutique à côté dudit corps de logis où il y a cheminée, un appentis et grange au bout dudit cellier, en lequel appentis il y a des auges servant au métier de tanneur, un jardin etant au derrière desdites granges et appentis, à l’exception de 14 pieds de large à prendre au coin du pignon d’une petite maison qui sera du second lot cy après ; entre laquelle dite petite maison et celle cy dessus il y a un espace dans lequel il y a un vieil moulin à tan lesdites choses joignant d’un costé la maison et jardin de ( ?) Remoué, d’autre costé ladite petite maison cy dessus, d’un bout le chemin à aller de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout la rivière de Vrezée, le tout situé au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon
    Item un petit cloteau de terre contenant 2 cordes ou environ à 3 cormières sise près ledit village de Vrezée, nommé le jardin de Pisoizon, joignant d’un costé le chemin tendans de Segré à La Chapelle et d’autre costét une petite ruette qui conduit dudit chemin au moulin de Meingué, d’un bout le rocher du gibet
    Item une sous à porcs close de murs non couverte et estant au devant de ladite maison, joignant d’un costé ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, d’un bout la chapelle de l’Hopital st Pierre, d’autre bout la maison du sieur Danoux
    Item demeurera pour le présent lot le droit de marc des cuirs, ainsi qu’il est expliqué par les expéditions de chancellerie obtenues par ledit feu sieur Trillot, et arrest rendu en conséquence ; les ustenciles servant tant au métier de tanneur et corroieur dans un grand coffre étant dans ladite boutique, pour par celui ou celle à qui eschera le présent lot raportant à paier à celuy ou celle à qui escherra le second lot la somme de 60 livres payable dans 10 ans et jusqu’au paiement l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance ; et en cas d’éviction faite par lrdit Danoux qui présentement en est propriétaire, celui à qui eschera le présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune garantie contre les autres copartageants

  • 2e lot
  • ladite petite maison cy dessus mentionnée, où il y a cheminée et four, grenier au dessus, avec l’espace desdits 14 pieds de large à prendre audit jardin cy dessus mentionné au pignon de ladite petite maison à droite ligne jusqu’au bord de ladite rivière de Vrezée, le tout joignant d’un costé la maison et cour de l’Hostellerie ou pend pour enseigne le Coeur royal size audit village de Vrezée d’autre costé ledit espace où est le dit vieil moulin à tan et le surplus dudit jardin estant du premier lot cy dessus, d’un bout ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout ladite rivière de Vrezée, laquelle portion de jardin sera close par celui qui aura le présent lot
    Item un petit jardin clos contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le chemin à aller du Pont de Vrezée à Segré, d’autre costé le jardin dudit sieur Belnoë, abouté d’un bout une ruette à aller dudit Pont de Vrezée à l’église de Saint Sauveur dudit Segré, d’autre bout le grand chemin à aller de Segré à Ste Gemmes
    Item un autre petit jardin appellé le jardin à trois coins, joignant des trois costés un pré appartenant au sieur Guyon ladite rivière de Vrezée et ledit grand chemin à aller à ste Gemmes
    Item une portion de bois taillis contenant 2 journaux de terre ou environ avec les haies et fossés qui en dépendent joignant d’un costé le verger du lieu de la Rite qui sera employé au 3e lot, d’autre costé et d’un bout la terre dépendant du lieu et closerie de la Guillaumière, d’autre bout la ruette à aller du lieu de la Ritte à aller à la pièce de bois dépendant dudit lieu de la Rité, ladite portion de bois taillis sise près ledit lieu de la Rité paroisse de Louvaines,
    Item une autre portion de bois taillis situé dans ledit bois de la Rité, joignant d’un costé et d’un bout le tout dépendant dudit lieu de la Rité, d’autre costé le bois dudit lieu de la Guillaumière abouté d’autre bout le bois dépendant de la closerie de Plain Poids
    prendra celui ou celle à qui eschera le présent lot la somme de 60 livres à prendre sur celui à qui eschera ledit premier lot cy dessus payable comme dit est dedans 10 ans prochain et cependant l’intérest comme il est dit cy dessus
    prendra et recevra aussi celui ou celle à qui eschera le présent lot du 3ème lot cy après la somme de 200 livres payable aussi dedans 10 ans prochain et cependant l’ntérest au denier vingt à compter du jour des partages

  • 3ème lot
  • ledit lieu et closerie de la Rité sise en ladite paroisse de Louvaines ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il a esté cy davant partagé entre ledit feu sieur Trillot et ses cohéritiers auxquels partages ledit Bordere se rapporte, sans autrement les spécifier, à la réserve desdits lopins et portions de bois mentionnés au second lot cy dessus qui en demeureront au dit présent lot, les semences et bestiaux qui peuvent estre sur ledit lieu, à la charge par celui ou celle à qui eschera le présent lot de paier et continuer la rente de 15 livres deue et hypothéquée sur ledit lieu de retour de partages faits entre ledit feu Trillot et ses dits cohéritiers passé devant (blanc) notaire de la somme de 300 livres pour laquelle ledit feu sieur Trillot auroit consenti ladite rente hypothéquaire par contrat passé par devant Brillet le 20 avril 16.. (blanc) au sieur Quittet beau frère dudit feu Trillot,
    Paiera celui ou celle à qui eschera ledit présent lot à celui ou celle à qui eschera le second lot la somme de 200 livres payable d’huy en 10 ans prochainement venant et cependant avec l’intérest au denier vingt comme il est dit cy dessus
    prendra celui ou celle à qui eschera le troisième desdits lots toutes et chacunes les redevances dues par le colon qui exploite ledit lieu de la Rité de tout le passé jusqu’à ce jour,

    auront aussi et prendront les copartageants les titres et papiers concernant les choses de chacuns leurs lots ; ne pourront lesdits copartageants vendre ni engager aucunes des choses de leurs lots qu’il apparaisse un certificat de la mort de François Trillot leur frère et cohéritier absent depuis plusieurs années de cette paroisse, et s’il arrivoit à revenir au pays seront tenus chacun desdits copartageants rendre compte de ce qui pourroit appartenir audit Trillot suivant et à proportion de leurs jouissances,
    et attendu que dans les auges estant sous la grande dépendant et faisant partie du premier desdits lots, il y a des peaux qui ne sont pas encore appréciées, ceux ou celle à qui ledit lot eschera souffrira qu’elles soient traitées et appréciées à commun frais mesme qu’il soit fait du tan au moulin mentionné en iceluy pour l’accomodement d’icelles peaux, pour estre ensuite partagées en commun
    paieront lesdits copartageants les debtes passives deues pour raison de ladite succession si aucunes estoient deues de tout le passé jusqu’à ce jour
    A la charge par chacun desdits copartageants de tenir et relever les choses de chacun leur lot des fiefs et seigneuries dont elles peuvent dépendre et relever et d’en payer les cens rentes charges et devoir seigneuriaux féodaux fonciers et accoustumés en fresche ou hors fresche que lesdits copartageants paieront à l’avenir pou raison des choses de chacun leur lot, les arrérages desquelles rentes si aucuns sont deubz seront payés par lesdits copartageants tiers parties
    s’entregarantiront lesdits copartageants les choses de chacuns leurs dits lots comme garantage se doit entre copartageants ; s’entre fourniront lesdits copartageants les passages qui sont nécessaires pour exploiter les choses desdits lots
    entreront aussi en jouissance lesdits copartageants des choses de chacuns leurs lots du jour de l’option d’iceux sans estre respectivement tenus de se rendre compte des fruits et revenus qui pourroient provenir sur lesdites choses
    paieront aussi tiers parties les frais qu’il en coustera pour ces présentes par égales portions,
    auxquels lots et partages ledit Bordere et femme ont fait arrest les trouvant bien et également faits, veulent et consentent qu’il soit instamment procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdites Trillot leurs soeurs et cohéritières, dont et de leur consentement les avons jugé et jugeons, fait et passé audit village du pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, présents honnestes personnes Jean Dumesnil chirurgien et René Portier cellier demeurant audit Segré paroisse de saint Sauveur tesmoings requis et appelés, ladite Trillot a déclaré ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le 2 mai 1708 … « ladite Marie Trillot comme la plus jeune a opté et choisi le 1er lot …, ladite Suzanne Trillot comme puisnée, a opté et choisi le second lot …, et le 3ème lot est demeuré auxdits Bodere et femme… »

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    Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

    Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
    Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
    Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

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    Charlotte Nouet, veuve Boisaufray, vend sa part de succession, Angrie 1656

    les biens sont modestes, mais existaient bel et bien. Ils sont vendus 135 livres. Il s’agit de familles de closiers dont je descends.

  • Voir mon étude BOISAUFRAY
    Voir ma page ANGRIE
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E85 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1656 après midy, devant nous Brossais notaire de la baronnie de Candé, a esté présente establie et soubmise honneste femme Charlotte Nouet veuve de defunt René Boisaufray héritière en partie de deffunts Thomas Nouet et Françoise Moreau demeurant au lieu de la Bonnefeau paroisse d’Angrie laquelle a vendu quité cédé délaissé et ransporté et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honneste homme Charles Boullay marchand demeurant en la paroisse d’angrie à ce présent estably et sousmis sous ladite cour qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritages qui luy peuvent compéter et appartenir au village de la Bossinais et environs en la dite paroisse d’Angrie à raison desdites successions et desquels elle avoit receu la libre jouissance par sentence rendue devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers rendue entre elle et ledit Boullay, moyennant la somme de 135 livres de laquelle ledit Boullay en a payé 100 sols en monnaie ayant cour en notre présence et le surplus ledit Boulay l’a promis payer à ladite Nouet dans le jour de Toussaint prochain sous l’obligation desdits biens par hypothèque spéciale privilège desdites choses vendues, à la charge audit Boullay de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs deuz à raison desdites choses au seigneur ou seigneurs où elles sont dues, que les parties ont déclaré ne savoir, adverties de ce faire, lesdites rentes quites du passé sans qu’elle en puisse estre recherchée à peine de toutes pertes dommages et intérests pour jouir desdits choses par ledit Boullay … en pleine propriété … fait et passé au bourg d’Angrie maison d’honneste homme Pierre Fremont présents honnestes personnes Jehan Beliard et Guy Letourneur marchand tesmoins, laquelle Nouet a déclaré ne savoir signer, et en vin de marché payé 7 livres du consentement de ladite Nouet

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    La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

    Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
    Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
    Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

    Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
    2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
    3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
    4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
    5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

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