Transaction de Catherine Desmazières avec les occupants d’une chambre qui lui appartient, Les Ponts de Cé 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu entre Catherine Desmazières demanderesse au principal et incidamment demanderesse et requérant l’enthériniement de lettres royaulx par elle impétées données à Paris le 17 mars 1581 d’une part, et Imbert Trevaunay ? garant de Pierre Trambler Pierre Rebondy d’aultre, sur ce que ladite Desmazières disoit qu’elle estoit fille et héritière pour le tout de deffunts Claude Desmazières et Mathurine Amyot ses père et mère qui estoient seigneurs d’une chambre haulte de maison estant sur la grand rue de Saint Maurille dessus des Ponts de Sée allée (sic) pour aller en ladite chambre estant sur une chambre basse qui fut à Guillaume Langlois joignant ladite chambre à une aultre chambre haulte appartenant aux hoirs feu Gilles Farion d’aultre à une chambre haute appartenant à la veufve feu Jehan de La Roche abutée à la grand rue d’aultre une chambre appartenant à la veuve feu Bervaise Barier ; Item d’une petit lopin de jardin sis près lesdites choses, desquelles choses ledit Imbert Trevaunay et Rebondu se seroyent emparés, icelles possédées et exploitées, demandoit à ce que ils fussent condemnés en partir la possession saisine luy en rendre et payer les louages et frais depuis leur tortionnaire et saisinement et à ceste fin en faire déclaration et deffenses à l’advenir la y troubler ne empescher et par ce que lesdits Trevaunnay et Rebondy auroient dit et mis en avant que lesdits deffunts Desmazières et Amyot ses père et mère auroient vendu o condition de grâce à Jehan Aubineau lesdites choses par contrat du 6 octobre 1562 pour la somme de 10 livres et que pendant ladite grâce sondit père seroit décédé et que les choses auroient esté par luy acquises dès le 27 novembre 1560 pour la somme de 75 livres et qu’elles avoient esté affermées 4 escuz deux tiers comme elle disoit faire aparoir par contrat du 4 janvier 1580, auroit obtenu lesdites lettres aux fins desquelles persistoit d’estre remise en la possession desdites choses évoquées restitution de fruits dommages et intéresets joint son offre de rendre ladite somme de 10 livres pour laquelle lesdites choses avoient esté engagées, et tels intérests que de raison,
et de la part desquels Trevaunay et Rebondy estoit dit scavoir par ledit Trevaunay qu’il avoit acquis lesdites choses en jugement sur la veufve enfants et héritiers de deffunt Guillaume Lebreton qu les avoit acquises dudit Rebondy et de feu Laurent Proustier, lequel Proustier les avoit eues par retrait sur ledit deffunt Jehan Aubineau au moyen de quoi lesdit Trambler et Trevannay insignoient audit Rebondu afin de Garantage et demandoient despens dommages et intérests contre ledit Rebondy, et de la part duquel Rebondu estoit dit que pour faire plaisir audit deffunt Proustier il se seroit constitué covendeur desdites choses combien qu’il disoit avoir esté fait entre eux par forme de bail à rente soit du principal que arrérages d’icelles et auroit eu cognoissance des tiltres et pièces de ladite Desmazières et qu’il ne pouvoir garantir lesdites choses pour ce que ce n’estoit de son fait et qu’il offroit ledit despens dommanges et intérests que de raison son recours réservé ainsi qu’il verra estre à faire, et par chacune desdites parties estoient alléguées plusieurs faits raisons et moyens et estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux o le conseil de leurs parents et amis ont transigé sur lesdits différends circonstances et dépendances en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ladite Catherine Desmazièers demeurante à présent en la paroisse de Murs qui a dit et vériffié estre âgée de 25 ans et plus d’une part, et lesdits Pierre Tramblay Imbert Trevaunay Pierre Rebondy demeurans scavoir lesdits Tramblay et Rebondy en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, et ledit Trevaunay en la paroisse de st Aubin des Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir transigé pacifié et appointé sur ce que dessus en la manière cy après déclarée comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Desmazières s’est désistée et départie et par ces présenets se désiste et départ des demandes et droits qu’elle pouvoit prétendre esdites choses, renoncé et renonce à icelles et l’effet et entherignement desdites lettres pour et au profit desdits Trambler Trevaunay et Rebondy sans que elle puisse à l’advenir prétendre ne demander aulcune chose en icelles ne que pour raison d’icelles elle en puisse faire question et demande tant du principal que fruits, et en faveur de ces présentes ledit Rebondy a solvé et payé à ladite Desmazières qui a eu prins et receu la somme de 23 escuz sol en notre présence en 92 quarts d’escu au poids prix et cours de l’ordonnance dont ladite Desmazières s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Rebondy ses hoirs etc sans recours réserve contre les héritiers dudit deffunt Laurent Proustier et aultres qu’il verra estre à faire, aussi en faveur des présentes ledit Trevaunay a promis doibt et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Penthecoste prochainenement venant à ladite Desmazières la somme de 7 escuz sol et moyennant ce tous procès et différends d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adervies faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes ledit Trevanay au payement de ladite somme ainsi et au terme que dit est renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme maistre Jehan Bauldrayes sieur de la Beccantinière advocat Angers en présence dudit Bauldrayes missire Estienne Brunet prêtre vicaire d’Erigné et y demeurant, honorable homme Jehan Baicler demeurant aux Ponts de Sée et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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