Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

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    Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

    Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

    Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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