L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.
Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!
Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer
« … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »
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