Marguerite et Renée Allain étaient filles de Germain Allain et Catherine Bourdais, Angers 1574

ici, avec leurs époux, elles s’entendent pour partages la maison et ralongement manifestement héritée de leurs parents.
Donc, à ce jour, je ne connais que ces 2 filles et pas de garçon, donc pas de descendance porteur du patronyme ALLAIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1574, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) furent présents et personnellement establis honorable homme Julien Angevin sieur de la Champignère et Renée Allain sa femme d’une part, et honorable homme Georges Garnier licencié ès droits advocat Angers et Marguerite Allain sa femme d’autre part, lesdites femmes de leurs dits maris duement et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant lesdits establis respectivement etc confessent que pour raison du ralongement en forme de parpaings

PARPAING, subst. masc. « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

PARPAING. n. m. T. de Maçonnerie. Pierre, moellon qui tient toute l’épaisseur d’un mur et qui a deux faces on parements, l’un en dehors, l’autre en dedans. Mur de parpaing. Une pierre faisant parpaing.
Il se dit aussi de Tout bloc de ciment, d’aggloméré, etc., qui tient toute l’épaisseur d’un mur.
Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)

fait depuis la maison desdits Angevin et sadite femme et en laquelle ils demeurent à présent estant construit en la cour desdits Garnier et sadite femme et jusqu’au dépar, fait de 3 pierres de mazereau lesquelles sont faites levées et plantées depuis le bout dudit ralongement et passé l’une d’icelles une grand paisse entre deux par le milieu du puits qui est sur le bout de ladite cour desdits Garnier et sadite femme, lesdites parties ont esté et sont d’accord que lesdits ralongements et dépar demeurent à perpétuité ainsi qu’ils sont à présent faits et construits et qu’ils sont mieux et plus commodément fait pour l’utilité et commodité desdites parties qu’ils ne devaient estre combien que lesdites parties eussent accordé autrement les faire faire par accord et convention cy devant fait entre eux et auquel puits lesdits Angevyn et sa dite femme leurs hoirs et ayant cause auront usage pour prendre et puiser de l’eau par le dedans dudit rallongement à vis de la cuisine des Langevyn et sa dite femme de leurdite maison audit puits et non par autre endroit, lequel rallongement et depar lesdits Garnier et sadite femme pourront faire couvrir ainsi que bon leur semblera et y faire lever et construire telle commodité qu’ils verront bon estre, sans toutefois qu’ils puissent en ce faisant boucher ni occuper les vues et fenestres estant de présent à la maison desdits Angevyn et sadite femme, et semblablement la fenestre estant de présent faite audit rallongement, et de tout laquelle lesdits Garnier et sa dite femme ont voulu et accordé et consenty et par la teneur de ces présentes veulent accordent et consentent pour faire plaisir auxdits Angevin et à sadite femme qu’elle demeure comme elle est de présent sur ladite cour desdits Garnier et sa femme pourront moyennant et non autrement que lesdits Angevin et sa femme seront tenus griller icelle fenestre et mettre à vitre dormante sans que pour l’avenir ils puissent faire et entreprendre aultres vues et fenestres que ladite fenestre qui est de présent sur la cour et appartenances dudit Garnier et sa femme ni autres ouvertures et entreprise, aussi a esté convenu et accordé entre lesdites parties que en ce que lesdits Garnier et sa femme ont consenty que lesdits Angevin et sa femme fissent faire ung pé et canal procédant de l’esvier estant au dedans du ralongement et dépar et lequel est contenu par desous le pavé de ladite cour jusqu’au trou et canal procédant de la cuisine desdits Garnier et sa femme, lequel est et mène jusqu’à la rivière de Maine, lesdits Angevin et sa dite femme leurs hoirs etc ont permis sont et demeurent tenus et obligés qu’il conviendra avoir réparation et faire lesdits trous et canaux, et iceux nettoyer et desboucher le cas advenant qu’ils se trouveront bouchés pourris rongés et démolis, de payer et contribuer pour une moitié avec ledit Garnier et sadite femme pour iceux refaire répare et déboucher toutefois et quantes que besoing sera et que l’une des parties aura adverti et semonces par l’autre de tout ce que ledit trou et canal dudit rallongement descoule dedans le trou et canal de la cuisine et cour desdits Garnier et sadite femme qui leur ont permis de ce faire moyennant les clauses et conditions cy dessus, lesdits accords partages et transactions cy devant faits entre lesdites parties demeurant en leur force et vertu, et sans déroger par ces présentes, fors et réservé pour le regard de ce que lesdites parties ont cy dessus convenu accordé ensemblement et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, auxquelles choses accord et convention et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties etc … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits Angevin et sa dite femme présents Me René Poitevin et Jehan Verdier demeurant Angers tesmoings

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