Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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