Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
Le voici :

Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
Faits et procédure
La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
Jugement
Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

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