Transaction entre Anne Turpin et le curateur de Marie et Elisabeth Turpin : Angers 1585

manifestement Anne Turpin a un contrat de mariage et la dot n’est toujours pas versée. Par contre elle est dite « damoiselle Anne Turpin » sans précision du nom du mari, et j’ai été très intriguée de cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1585 selon le calendrier réformé et aucthorizé par le roy 1582 après midy, sur les procès et différends pendant et indécis tant en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de ceste ville d’Angers en exécution de sentence que par appel en la cour de parlement à Paris entre damoiselle Anne Turpin demanderesse en exécution de sentence du 17 juin 1581 donnée entre Me Mathurin Bellaud saisissant sur ladite Turpin icelle Turpin saisie et n. h. François Des Noues seigneur de la Tabarière baron de la Lande et curateur ordonné par justice aulx personnes biens et choses de damoiselles Marie et Elisabeth Turpin ses niepces filles mineures de deffunts nobles personnes Antoine Turpin et damoielle Gabrielle Des Noues, défendeur vers ladite damoiselle Anne Turpin et aussi demandeur et complaignant ayant repris le procès au lieu de n. h. Gabriel Lepauvre curateur aulx causes desdites damoielles, pour raison de ce que ledit Bellaud prétendant ladite Turpin luy estre débitrice auroit fait saisir les lieux terres et seigneuries de la Harielle et de Lestane Merdron et en auroit requis avecques les commissaires le bail à ferme où se seroit jointe ladite Anne Turpin aulx … dudit bail, auquel se seroit opposée ladite deffunte damoiselle Gabrielle Des Noues mère desdites mineures, tant en son nom privé comme bail et garde noble d’icelles et depuis ledit Lepauvre auroit esté pourveu curateur aulx causes desdites mineures qui se seroit opposé à ladite saisie soutenant lesdites choses appartenir à ses mineures et non à ladite Anne Tuprin, et auroit esté les parties apointées contrairies, et incidemment auroit ladite Anne Tuprin dit qu’il luy estoit deu la somme de 1 000 livres tz restant de plus grande somme à elle promise par son contrat de mariage et les arrérages de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage à faulte d’avoir poyé ladite somme de 1 000 livres, et encores la somme de 600 livres à elle donnée par deffunte damoiselle Jehanne de Crouellon sa mère et encores la somme de 20 livres tz aussi deue par le testament de ladite deffuncte de Crouellon, au payement de toutes lesquelles sommes et des arrérages desdites 50 livres de rente ladite Anne Turpin auroit conclud despends et intérests, auquel procès tellement auroit esté procédé que par ladite sentence définitive dudit 17 juin 1581 délivrance plaines auroit esté faite audit Des Noues en ladite qualité de curateur desdites terres et seigneuries et aultres choses et aussi autoit esté condemné ledit curateur payer à ladite Turpin lesdites sommes de 1 000 livres les arréraiges desdites 50 livres de rente depuis le jour dudit contrat de mariage jusques au jour du payement de la dite somme de 1 000 livres et encores lesdites sommes de 600 livres et 20 livres et combien ladite Anne Turpin eust eu bonne occasion d’appeler de ladite sentence pour les causes amplement déduites par le procès, néanmoins ledit Des Noues curateur susdit en auroit appellé pour de plus en plus vexer et molester en procès ladite Turpin et demandoit qu’en vertu des jugements donnés en conséquence de ladite sentence Pierre Pauvert fermier desdites terres et seigneuries fust contraint nonobstant oppositions ou appellations quelconques apporte et mette au greffe des consignations les deniers de sa ferme pour estre sur iceulx ladite Anne Turpin poyée et satisfaite des sommes susdites, et desdits arrérages desdites 50 livres de rente, et encores de la somme de 44 escuz qui luy estoit deue par exécutoire de deptes donné aux grands jours à Poitiers le (blanc) 1579 et demandoit despens dommages et intérests, lequel Des Noues curateur disoit que les mineures estoient filles et seules héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues et qu’à tiltre d’iceulx lesdits lieux terres et seigneuries de la Harielle Lestanc et Merdron et aultres leur appartenoient et qu’à tort ladite Anne Turpin s’en seroit dite portée dame et ladite saisie soubz le nom accomodé dudit Bellaud et que ayant succombé pour le principal elle debvoit estre condemnée en tous les dommages et intérests dudit curateur et encores où les sommes et rente par elle demandées luy seroient deubs elle debvoit estre privée pour avoir querellé débatu et impugné la qualité desdites mineures et qu’elles fussent filles et héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues leur père et mère et davantage disoit ledit Des Noues curateur susdit que noble homme René Cuissard sieur du Pin mari de damoielle (blanc) de la Bouteille héritière principale de deffunt Anceau de la Bouteille et Marguerite Des Mortiers auroient fait saisir et arrester sur ledit Des Noues et sur ledit Pauvert tous les deniers que ladite Anne eut pu prétendre luy estre deubs jusques à ce qu’il fust satisfait et poyé de la somme de 1 000 livres en principal et de ses despens dommages et intérests qu’il disoit luy estre adjugés à l’encontre de ladite Turpin, tellement qu’il estoit trouvé que ledit curateur deust poyer aulcune chose à ladite Turpin il ne le pouvoit ni debvoir sans que au préalable elle n’eust fait lever ladite saisie et arrest, et pareillement l’arrest et saisie mis sur les deniers à la requeste de Pierre de Montauger mari de Renée Coutard héritière de feuz René Coutard et Urbanne Monnier par faulte de payement de 100 livres tz et leurs despens dommages et intérests, et sur tout ce les parties estoient encores en fraude pour à quoy obvier elles ont fait et font la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Pierre Pauvert marchand demeurant à Besse sur Loyre sieur de la Fontaine au nom et comme procureur spécial dudit François Des Noues sieur susdit curateur desdites Marie et Elisabeth Turpins demeurant en son château de Bodet paroisse de La Chapelle Themer ainsi qu’il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de La Chapelle Themer par Thomas Guerin et Antoine Fay notaires le 9 de ce mois, et laquelle est demeurée attachée à la minute des présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et laquelle procuration sera insérée avecques la grose ou coppie des présentes, pour valoir aulx parties ainsi que l’original de ladite procuration d’une part, et ladite damoiselle Anne Turpin demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus procès et différents circonstances et dépendances et choses cy après transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par ces présentes soubs le bon plaisir de ladite cour en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties esdits noms et qualités ont aquiescé et acquiescent chacun pour leur regard à ladite sentence dudit 7 juin 1581 accordé et consenti, accordent et consentent qu’elle sorte son plein et entier effet renonçant respectivement à toutes appellations interjetées ou à interjeter de ladite sentence, et pour demeurer par ledit Desnoues curateur susdit quitte vers ladite Turpin desdites sommes de 1 000 livres par une part, 600 livres par aultre, 20 livres par aultre et des arrérages de ladite somme de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage de ladite Turpin jusques à ce jour, et encores de ladite somme de 44 escuz portée par ledit exécutoire donnée aux grands jours à Poitiers, et de tous autres dommages et intérests despens frais et mises que demandoit et prétendoir et pourroit prétendre et demander ladite Turpin à l’encontre dudit curateur et aussi à l’encontre dudit Pauvert en son privé nom et pour quelque cause occasion et procès que lesdites parties ont eu …

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