Testament de Marguerite Goupil veuve Guematz : Pruillé 1734

même milieu que les miens mais plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1687 après midy par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, résidant paroisse de Neufville, fut présente establye et soubmise Marguerite Goupil veufve de deffunt Jacques Guematz demeurant au lieu de Pacquete paroisse de Pruillé laquelle estant détenue malade toutefois grâce à Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle désirant avant d’en estre prévenu faire a dicté le présent son testament et ordonnance de sa dernière volonté en la forme et manière que s’ensuit, premièrement recommande son âme à Dieu et créateur, à la glorieuse vierge Marie, à St Michel archange, St Jean Baptiste, et à tous les bien heureux saints et saintes de paradis, si tôt que son âme sera séparée et départye d’avecq son corps ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé au cimetière de la paroisse de Pruillé et pour cet estat y estre conduit au son des cloches en la manière accoustumée, que le jour de son enterrement et service sinon le lendemain il soit dit et célébré en l’église dudit Pruillé par monsieur le curé prêtre et autres vicaires 3 grandes messes chantées à diacre et sousdiacre avecq vigile des morts suffrages et autre oraison accoustumée, pour luminaire 6 cierges de cire jaulne de chacun un quarteron ; Item veult et entend ladite testatrice incontinent après son décès arrive il soit dit et célébré en ladite église de Pruillé un trentain de messes à basse voix. Après avoir disposé de ses affaires spirituelles veult disposer de ses affaires temporelles, ladite testatrice déclare que pour la décharge de sa conscience bons traitements et gouvernement que Louis Perrault et Françoise Guematz ses enfants luy ont toujours fait, font encore à présent, et feront cy après, et pout les esgaller à ce que ladite testatrice auroit pu donner en advancement de droit successif à ses autres enfants, veult et entend ladite testatrice que ledit Perrault et ladite Guemats sa femme leurs hoirs et ayant cause prennent et disposent dès à présent de tout ce qu’elle peult estre fondée soit tant en bestiaux que meubles que autres choses qui sont à présent audit lieu de Pacquese qui luy peuvent appartenir, leur en a dès à présent quitté céddé délaissé et transporté la possession et saisine, se réservant néanlmoings ladite testatrice ses habits et linge qu’elle veult et entend qu’après son décès ils soient partagés entre ses enfants seulement, au au moyen de quoy ladite testatrice veult et entend que lesdits Perrault et femme soient tenus et obligés solidairement payer et bailler pour la retribution desdits services et autres qu’ils seront tenus faire après son décès la somme de 30 livres tz, et pour exécuter le présent testament ladite testatrice a nommé et esleu par ces présentes Jean Goupil mestayer demeurant à la Chranaye paroisse de Preuillé qu’elle prie et supplie d’en prendre le fait et charge jusques à parfait accomplissement du présent testament par lequelle elle a révoqué et révoque tous autres et codiciles qu’elle pourroit avoir fait, qu’ils soient nuls et que le présent subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel testament en avons présentement fait lecture à ladite testatrice de mot à autre qu’elle a dit bien entendre et nous a requis la juger de son consentement, fait et passé audit lieu en présence de honnestes personnes Me Pierre Varice advocat, Julien Goudé et René Chassais marchands tanneurs demeurant audit Grez tesmoings à ce requis et appellés, ladite testatrice a déclaré ne savoir signer

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