Jean Buinard sieur ce Champcoque vend une rente de 4 setiers : Jumelles 1504

Champcoque est aujourd’huy écrit Champ Coq, et manifestement ce Buinard possède ce lieu, situé à Jumelles en Maine-et-Loire.
Une rente de 4 setiers est importante, souvenez vous nous avons vu ici le setier il y a quelques jours.
Même si je n’ai pas de précisions sur celui d’Anjou, il vallait 156 litres (attention les céréales étaient mesurées en volume pas au poids)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1503 (avant Pasques, donc le 3 février 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Buisnard lesné sieur de Champcoque et dame Jehanne Touchart son espouse paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à honnestes personnes Jehan Lefeuvre sergent ordinaire du roy notre sire et Jehanne sa femme paroisse de Saint Maurille dudit Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs le nombre de 4 septiers de seigle à la mesure de Bryon de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand rendable et payable par chacun a, par ledits vendeurs leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc le dernier boisseau de chacun septier au comble en ceste dite ville d’Angers en la maison desdits achacteurs au jour et terme de la mi août le premier paiement commençant à la mi août prochainement venant et à continuer par les termes et années, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assigent sur ledit lieu de Champcoque et ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Jumelles, et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présentes et avenir et sur chacune pièce seule etc o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 36 livres tz paiées contens en notre présence et à veue de nous dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier servir et continuer etc icelle rente vendue comme dit est et les choses héritaulx qui seront pour assiette d’icelle rente garantir etc et sur ce préserver ledit achacteur de tous dommages obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Thomas Domyn Jehan Pinerne ? chastelain de Joué

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