Les règles de base du baptême, selon le droit canon au 16ème siècle

ATTENTION, AVANT LA REVOLUTION, LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

Et en tant que tel ils répondent au droit canon, droit qui fixe les règles de l’église catholique. Ce droit est publié dans les rituels. Le rituel, en latin bien sûr, donne de longues explications pour de très nombreux cas, y compris les cas des enfants quasiement morts-nés. Je possède un exemplaire du rituel du diocèse de Nantes (de l’époque) et le baptême occupe les pages 5 à 57, c’est dire si tout y est traité et réglé.

Cela n’est pas parce qu’en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, valide l’utilisation des registres de baptême tenus par l’église catholique pour servir d’état civil au royaume de France, que le baptême est un acte d’état civil. Il est d’abord le sacrement de l’église catholique et conserve toutes les règles de l’église.

Et à l’heure même où je vous préparais ce billet, je reçois pas voie postale un article publié par l’un de mes lecteurs : partant d’un contrat de mariage pour décrire une noce, en ajoutant et brodant des tas d’inepties, à commencer par la phrase (je cite ce que je viens de recevoir) « le mariage est avant tout un acte civil ».

NON, NON ET NON
AVANT LA REVOLUTION,
LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

et faute d’être capable de tenir un état civil, le roi les reconnaît valides pour son état civil.

2 règles sont fondamentales et toujours observées pour le baptême

  • On ne doit jamais baptiser 2 fois
  • C’est pourquoi lors de nos recherches dans les registres paroissiaux nous découvrons parfois 2 types de précisions :
    l’une pour les cas de baptême à la maison à la naissance car l’enfant est en risque de mort immédiate. La matrone présente, ou toute autre personne, mais le plus généralement c’est la matrone qui est TOUJOURS présente et rend compte au curé, procède à un baptême d’urgence. Puis si l’enfant ne meurt pas, on l’emmêne à l’église, et là le prêtre termine le baptême et l’enregistre en notant soigneusement ce qui s’est passé à la maison.

    Mais parfois, le prêtre a des doutes sur les capacités de celui ou celle qui a procédé à cette cérémonie de baptême à la maison. Ainsi, en 1633 à Saint-Aubin-du-Pavoil, le curé, qui a bien entendu interrogé la matrone, constate qu’elle ne sait pas trop bien faire, et que ce qu’elle a fait ressemble fort à un baptême invalide. Aussi devant les doutes sur la validité de l’acte effectué à la maison, il procède au baptême et note :


    « Saint-Aubin-du-Pavoil, le 23 juin 1633 fut baptizé conditionnellement attendu l’incertitude de la forme et matière qu’avoit observée Françoyse Allaire, s’estant immiscée de baptizer en cas de nécessité, Maturin fils de Denys Aubert et Renée Allaire demeurants à la Chosperie, parrain Antoine Launay, marraine Maturine Allaire lesquels ont dict ne scavoir signer »

  • On baptise obligatoirement dans les 3 jours
  • Au-delà de ce délais, il faut obtenir une dérogation de l’évêque, en expliquant pourquoi on n’a pas respecté le délais.
    Après des milliers et des milliers de baptême que j’ai lus et retranscrits, dont l’immense majorité en Anjou et Loire-Atlantique, j’ai rarement rencontré ces cas de plus de 3 jours, dont un seul pour un milieu socialement modeste, auquel le prêtre a refusé le baptême sans l’accord de l’évêque.
    Mais j’ai rencontré des cas dans les milieux aisés, où l’on avait connaissance des règles de dérogation et sans doute les moyens de les financer. La plupart des cas qu’ai vus concernait des pères absents pour cause sérieuse (militaire ou autre)
    Le nouveau-né, emmailloté comme on savait encore le faire à ma naissance, et même des années plus tard, était donc amené par le père, le parrain et la marraine, quelques heures après la naissance, et ce quelque soit le temps et la distance.

  • Et pour pouvoir respecter ces conditions, le découpage en paroisses doit être respecté.
  • Les prêtres d’une paroisse connaissent leurs paroissiens, même les occasionnels, et lorsque l’enfant est baptisé par un pêtre d’une autre paroisse venu en proche parent ou ami, ce dernier précise qu’il baptise avec l’autorisation de Mr le curé de cette paroisse.
    De même, lorsque la paroisse est très étendue et l’église lointaine, ou pire une rivière importante entre deux, ainsi sur l’Oudon etc… les prêtres de la paroisse voisine baptisent ces proches voisins en précisant leur paroisse d’origine. Entre prêtres de paroisses voisines on se connaît et on s’informe mutuellement souvent. Mais l’acte de baptême précise toujours de quelle paroisse est le nouveau-né. Donc lorsque le prêtre de Gené baptise un voisin du Lion d’Angers qui touche l’église de Gené, il précise la paroisse d’origine du Lion d’Angers etc…

    Je vous laisse bien volontiers le plaisir de citer les cas exceptionnels que vous avez vous-même rencontrés.

    Mais demain, je vous mets mon analyse critique d’un célèbre baptême.
    Et merci de bien vous souvenir des règles.

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