Bonaventure L’Épervier remercie son homme d’affaires : un licenciement en 1548

En fait, elle transfert le poste à une autre, et dans ce contrat elle donne pouvoir au nouveau titulaire de remercier le précédent.

Bonaventure L’Épervier est la mère de François de La Noue né en 1531, dont j’ai analysé hier sur ce blog l’acte de baptême.

Sa famille porte :

    D’azur, au sautoir engrêlé d’or, cantonné de quatre besant de même

Son prénom est curieux car aucune sainte de ce nom, mais 5 garçons sont saint Bonaventure.

Elle vit souvent à Angers, et comme ses terres sont situées en Bretagne, j’ai essayé de comprendre ses liens avec l’Anjou, en vain.

Par sa mère Anne Goyon de Matignon elle est petite fille de Guy Goyon de Matignon seigneur de Torigni (Manche) et Perrone de Jeucourt
Ses parents sont décédés avant sa majorité, puisque l’on possède la trace de la tutelle exercée par Perrone de Jeucourt sur ses petites filles Bonaventure et Perrone L’Épervier (AD44 Chancellerie de Bretagne 1519). Les 2 mineures étant nées respectivement vers 1512 et 1514, leur père, François L’Épervier seigneur de la Bouvardière serait décédé avant 1519 et non vers 1556.
Bonaventure L’Épervier a donc peu connu ses parents.
La Manche est loin, et je me suis demandée où elle avait demeuré pendant cette curatelle ?
J’ai seulement trouvé que la génération suivante on trouve un Goyon de Matigon qui épouse une de Daillon, et que la fille de Bonaventure l’Epervier, prénommée Claude, née en 1533, épousera quelques années elle aussi un de Daillon.

Donc, faute d’avoir trouvé pourquoi elle vit si souvent à Angers, voici encore un acte la concernant, car je vous en ai déjà mis plusieurs sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe du Loroux Botreau Lespine Gaudin Briord la Chapelle sur Erdre et Trellières, à présent demeurante en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes et de Laulnay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient o pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce que dessus confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne son bien aimé Martin Vincent Mouillard sieur de la Pannetière demeurant à Nantes présent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes querelles et négoces meuz et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant par devant tous juges tant de cour laye que cour d’église et tant en la cour de parlement aux généraux et … (2 lignes mangées) constituante à sondit mandant procureur plain pouvoir puissance et autorité de mandement especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous ses jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de juret de vérit de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’adjourner de defendre d’appeler et contrappeler d’oposer de garantir et prendre en garantage de demander requérir et recepvoir principal despens si aulcuns luy estoient adjugés et la délivrance et jouissance de ses biens si prins suspendus et arrestés estoient quites o pleige ou aultrement … et sentences définitives d’en appeller une fois et plusieurs et soy en délaisser si mestier est et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de faire baillée par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble les maisons de la Petite Bouvardière du Petit Briort et de la Gaudine appartenant à ladite dame et prendre et recepvoir les deniers des louages si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et biens tenans de feu Jehan Frenschet et toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun doibvent et peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et bailler et consentir quitance une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a validées et autorisées comme si elle mesme mes avoit signées et consenties et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) donnant et octroyantladite constituante à son procureur plein pouvoir puissance et autorité especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous les jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de jurer de vérité de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’advouer de desadvouer d’appeler et contrapeller d’opposer de garantie et prendre en garantage, de demander requérir et recepvoir principal et despens si aulcuns luy estoient adjugés, et la délivrance jouissance de ses biens si prinses saisies et aprestées estoient quites o pleige ou aultrement, donner droits arrests interjections et sentences définitives d’en appeler une fois et plusieurs, et soy en délaisser si mestier est, et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de … bailler par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble … de la petite Bonnardière, du Petit Briord, et de la Gaudyne, appartenant à ladite dame, de prendre et recepvoir les deniers des louaiges si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et bien tenans de feu Jehan Freuschet toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun d’eux peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et en bailler et consentir quittances une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a vallables et autorisées comme si elle mesme les auroit signées et consenties, et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) pour le profit de ladite constituante et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame et audit nom au payement des arréraiges des rentes fondations et pensions que ladite dame et audit nom doibt du temps passé tant aux chapitres de saint Pierre et de Notre Dame de Nantes, aux chapelains et secretez desdits églises aux Carmes de Nantes et aultres personnes et lieux où elle doibt rentes fondations ou pensions selon l’estat mémoire et articles que ladite dame en a signé ce jour (les 2 pages qui suivent sont remplies de lignes barrées et je fais ce que je peux) pour la despense de luy et de son homme et mises qu’il luy conviendra faire et faire faire pour se transporter sur les lieux où sont les terres et seigneuries de ladite dame et audit nom ès l’evesché de Nantes et Rennes pour visiter les logeix et voire les réparations requises et entendre et vacquer aux récoltes comme les fermiers doibvent et sont tenuz faire et rendre à l’issue de leurs fermes, et pour faire priser le bestial des mestairies et en prendre lettres obligataires sur nouveaux fermiers, desquels voyages mises et payements qu’il fera il sera creu à son simple serment soubz (mangé) jusqu’à la somme de 100 escuz sol par chacun an sans qu’il soit tenu en retirer aulcuns garans acquits ne certifications de personnes, et ou ledit Mouillard voirra estre nécessaire d’avoir du boys pour faire les réparations qu’il voyra estre nécessaires pour la préservation des maisons mestairies moulins et chaussées a ladite dame permis et permet audit Mouillard prendre et faire prendre de bois esdites terres et seigneuries ainsi qu’il voyra en estre requis (2 lignes mangées) et oultre ladite dame a donné et donne esdits noms à sondit procureur pouvoir spécial de contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables maistre Julien Dugreix Michel Touzelin, Guyon Bonschan, la veufve et héritiers dudit Jehan Freuschet, ledit Gerondyneau et lesdits Ramaceul Fleury et veufve et héritiers dudit Verdent et tous aultres recepveurs chastelains et fermiers de ladite dame, et audit nom, à rendre et tenir compte bon et loyal du fait et administration des receptes et entremises que par cy davant ils et chacun d’eux ont faites et des fermes et jouissances qu’ils ont receues des terres et seigneuries d’icelle dame et audit nom au pays de Bretagne, et à payer le relicquat si aulcun se trouve estre deu, et à rendre et restituer les rolles rentiers contrats quictances registres procès pappiers et aultres lettres tiltres et enseignements concernans lesdites terres et seigneuries, icelles recepvoir et bailler lesdits rolles rentiers et aultres acquits aux fermiers de présent, et ceulx qui pour l’advenir y seront mis, pour leur servir à recepvoir (2 lignes mangées) deues esdites seigneuries de bailler … de ce qu’il recepvra et de passer obligations au nom de ladite dame, et audit nom de ce qu’il baillera et délivrera aux dits recepveurs chatelains et fermiers des dites terres et seigneuries, oultre de prendre et recepvoir toutes et chacunes les sommes deues à ladite dame audit nom à cause de ses dites terres et seigneuries audit pays de Bretagne baillant quittance, une ou plusieurs, comme si elle mesme estoit présente, et icelles signer et consentir, clore et conclure les contrats desdits fermiers, recepveurs et chastelains, et a ladite dame constituante nommé et commis et par ces présentes nomme et commet pouvoir pertinent en tel cas requis à nobles personnes missire François Gabard docteur es droits sieur dela Maillardière, maistre Raoul Desmelliers sieur de la Cassinnière, maistre Jehan Jorrel sieur du Boystual, Me Mathieu André sieur de Champaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, voulant et consentant ladite dame que ce qui aura esté fait et encommencé par l’un d’eulx soit en l’abscence de celui qui aura encommencé, continué, parachevé et conclud par l’un chacun d’eulx ou deux d’eulx (2 lignes mangées) toutes les quitances et acquits qu’il aura payées pour et en l’acquit de ladite dame et audit nom aux dénommés pour ledit estat et déclaration signée de ladite dame et icelles quittances avecques tout ce qu’il pourroit avoir d’aultres lettres entre ses mains appartenant à ladite dame rendre à icelle dame à la fin de sa charge, et luy en tenir bon et loyal compte de ce qu’il recepvra et payer le reliquat si aulcun se trouve estre deu de ce qu’il aura receu, déclarant ladite dame audit nom révocquer tous les procures et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugreix et que elle ne veult ny n’entend que ledit Dugreix s’entremettre aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses aultres négoces et affaires et de icelle renonciation signiffier et faire signiffier audit Dugreix en jugement et par tout ou mestier sera et d’en recepvoir et demander acte pour ladite dame (2 lignes mangées) et au cas qu’il seroit fait action … audit Mouillard par personnes quelconques des sommes qu’il pourra prendre et recepvoir au moyen de ces présentes en garantir et acquiter ledit Mouillard vers tous et contre tous et le rendre indempne, et au surplus faire et procurer en toutes les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les aultres choses que ladite dame constituante esdits noms feroit et faire pourroit si présente en sa personne y estoit et comme procureur deument institué peult et doibt faire jaczoit ce que le cas requiert mandement plus especial, promectant et a promis et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en nos mains et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce qui par ledit Mouillard sondit procureur sera fait et négovier en ce que dit est, et de poyer pour luy les juges si mestier est, dont l’avons jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour, ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite constituante en présence de honorables hommes maistre Gilbert Verge licencié ès loix et Jacques Davy demourant à Angers tesmoings le 24 août 1548

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