Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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