Pierre Raimbault et Jeanne Levêque demeuraient à Saint Sambin, mais possédaient une maison à Angers : Nantes 1531

DERNIER JOUR DE LA PERIODE ESTIVALE, DEMAIN JE REVIENS A L’ANJOU A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1531 (Guyon notaire royal à Angers) comme ainsi soit que dès le 2 février 1527 chacun de Colas Gelé héritier pour une moitié de feu Pierre Raimbault, et Jehan Levesque paroissien de Saint Sambin de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Maurille Gelé mary de Jehanne Levesque fille dudit Levesque, iceluy Maurille Gelé héritier pour l’autre moitié dudit feu Pierre Raimbault eussent vendu et transporté à Françoise Guellière pour lors veufve dudit feu Pierre Raimbault et auparavant femme de Jehan Regnard ung corps de maison situé sur la rue du Val de Mayne de ceste ville d’Angers contenant 2 courcières ? et ung petit celier avecque les chambres dessus comme plus à pmein est contenu ès lettres de vendition faites pour la somme de 200 livres tz, o grâce de réméré qui encores dure, et depuis lesdits Gelé et Levesque ayent vendu et transporté ladite maison et plusieurs autres choses héritaux à sire Jehan Briend marchand et … des gardes de la monnaye de ceste dite ville, et à Mathurin Rabeau à la charge de rendre lesdits 200 livres tz à ladite Guellière, et depuis lesdits Briend et Rabeau aient partagé ensemblement lesdites choses et audit Rabeau soient demeurés ledit corps de maison courcières et celier et autres choses qui en despendent, à la charge de rendre à ladite Guellière lesdites 200 livres, et dabondant le 28 novembre 1530 ledit Rabeau ait rendu à Jehan Corabeufs et sa femme ledit corps de maison courcières et celier aussi à la charge de rendre payer et bailler à ladite Quellière ladite somme de 200 livres, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdits Estienne Regnard et ladite Françoise Quellière sa femme de luy suffisamment autorisée quant ad ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Jehan Corrabeufs d’aultre part, soubzmis lesquels et chacun d’eulx ont cogneu et confessé cognoissent et confessent les choses dessus dites estre vrayes et a ledit Corrabeux payé et nombré audit Regnard et sa femme la somme de 200 livres tz qui l’ont prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contens et bien payés pour la rescousse et réméré et réméré desdites choses, et en ont quicté et quictent lesdits Corrabeuf sa femme leurs hoirs etc, auxquelles choses dessus dites etc dommages oblige ledit Regnard et sa femme eulx et chacun d’eux etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en la maison des dits Regnard et sa femme présents ad ce Guillaume Veillon marchand chaussetier père de ladite Françoise, Estienne Reverdy serviteur de François Foucquet, et Pierre Defer tonnelier tous demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoings ad ce requis

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