Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

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