Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

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