Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier