Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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