Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

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