Claude Lasnier baille à ferme la chapelle de Saint Sulpice desservie en l’église de Bauné : 1575

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 octobre 1575 en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establiz Me Claude Lasnier écolier estudiant en l’université d’Angers, chapelain de la chapelle de St Sulpice desservie en l’église de Baulné, et René Brossier marchand demeurant à Lucé d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Claude Lasnier sous l’autorité vouloir et consentement de noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière son père à ce présent, a baillé et baille audit Brossier qui a prins et prend du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues le temporel de ladite chapelle St Sulpice ainsi que le temporel fruits revenus et esmoluements se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver, à la charge dudit preneur de faire faire par chacun an les vignes dépendant de ladite chapelle de ladite ferme, des 4 faczons ordinaires et y faire des provings ce que lesdites vivnes en pouront porter, et payer les rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés ; faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapelle ; payer les décimes ordinaires et extraordinaires qu’il conviendra payer pour raison d’icelle et du tout en bailler par chacun an les quittances et acquits audit bailleur ; et d’entretenir durant ladite ferme la chapelle de couverture et tretz et autres logements de ladite chapelle en bonne et suffisante réparation ; sans couper aucuns arbres fructiers de ladite chapelle sans le congé dudit bailleur, et du tout user par ledit preneur comme un bon père de famille et pour les terres labourables de ladite chapelle ledit preneur a prins ledit marché à la charge de tenir le marché qui en avoit esté par cy davant fait de 3 septiers de blé froment, 3 septiers d’orge mesure de Beaufort par chacun an en tant que ledit marché fure seulement ; et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacun an oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou audit sieur de l’Effretière la somme de 70 livres tz, rendable et poyable au jour et feste de Toussaint premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1576, et à continuer ; aussi ne sera ledit bailleur tenu garantir audit preneur ledit bail et prinse à ferme sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle, fors pour les 2 années suivant la résignation simple que ledit bailleur en pourra faite ; auquel bail et prinse à ferme tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret frère Jacques Baboueil aumonier du sieur Aulbin Dang… et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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