Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

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Le repreneur Anglais des ardoisières refuse d’honorer le contrat verbal de Louis Desmas : Noyant la Gravoyère 1867

Le contrat de travail était verbal ! En outre, manifestement il prévoyait un salaire plus élevé que la moyenne, puisqu’il est qualifié de « haute paye ».
Et pour compliquer la chose, l’ancienne coutume de la fourniture semble persister et on compte donc 1 060 ardoises par millier, ce qui s’appelait la FOURNITURE.

Mais, ici, on voit déjà des étrangers acheter des entreprises françaises, et bousculer les salariés !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1867 audience civile du mercredi 3 juillet 1867 entre le sieur Chasseloup de Châtillon, propriétaire demeurant à Segré, défendeur au principal et demandeur en garantie ayant Me Louis pour avoué, et 1 – le sieur Louis Desmas, carrier à la Gatelière, commune de Noyant la Gravoyère, demandeur au principal ayant Me Gatine pour avoué, 2 – le sieur Anthoine, propriétaire à l’Isle Jersey, défendeur en garantie, ayant pour avoué Me Réveillard
Le tribunal, parties ouies à l’audience du 25 juin dernier, la cause ayant été renvoyée à ce jour pour statuer, après en avoir délibéré, considérant que la demande de Desmats contre Chasseloup de Chatillon à deux chefs distincts : l’un, principal, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages intérêts à fixer par experts, pour inexécution volontaire, depuis le mois de novembre 1866, de la convention verbale du 25 juillet 1862, caractérisée au jugement de compétence du 28 mai dernier ; l’autre accessoire, tendant à la condamnation de Chasseloup de Chatillon, au paiement de la différence entre le prix que Desmats a touché et celui qui, selon lui, aurait dû lui être payé pour les ardoises qu’il a fabriquées du 29 octobre 1864 au mois de novembre 1866, ardoises qui lui auraient été comptées à 1 060 le millier, tandis qu’elles auraient du l’être à mille ; sur le chef de la demande de Desmats ; considérant qu’il est reconnu entre parties que sur la convention verbale du 27 huillet 1862, il avait été stipulé ceci : que si Desmats entrait à travailler à la carrière de Misangrin, il serait rétribué comme suit : pour la première année 12 francs du mille de toute ardoise qu’on lui donnerait à faire, pour la seconde année 11 franfs et pour les années suivantes 10 francs ; considérant qu’il n’apparaît pas que, soit pendant qu’il était propriétaire de la carrière de Misangrin, soit depuis la vendue à une Compagnie Anglaise, Chasseloup de Châtillon ait jamais nié, en principe, l’obligation résultant pour luy de la clause précitée de payer ou de faire payer à Desmats la haute paie convenue, si celui-ci continuait à travailler comme ouvrier à la carrière de Misangrain, qu’il s’agit seulement de savoir si le défendeur à cessé, à une époque quelconque, de remplir son obligation, après avoir été régulièrement mis en demeure de l’exécuter ; considérant qu’il est reconnu par Desmats que jusqu’au mois de novembre 1866, la Compagnie Anglaise a tout à coup refusé d’en agir avec lui d’après les anciennes manières, mais que ce fait est formellement dénié par Chasseloup de Châtillon ; considérant que c’est au créancier qui se prévaut de l’inexécution de l’obligation pour demander la résiliation du contrat et des dommages intérêts à justifier de la mise en demeure du débiteur et de l’inexécution qui sert de base à sa demande ; alors surtout que l’obligation a été remplie pendant un laps de temps considérable tant par le débiteur lui-même que par un tiers agréé par le créancier, et que l’inexécution subséquante alléguée serait un fait nouveau qui ne doit pas se présumer d’après ce qui a eu lieu jusque là ; considérant que Desmats ne prouve ni n’offre de prouver d’ancienne manière, qu’à dater du mois de novembre 1866 la Compagie Anglaise de Misangrin auroit refusé de continuer à l’employer comme ouvrier à 10 francs le millier d’ardoise et qu’à la suite de ce refus le demandeur ait mis Chasseloup de Châtillon en demeure d’assurer au profit de Desmats l’exécution prolongée de la convention de 27 juillet ; considérant que, par cette convention, Desmats n’avait point stipulé que Chasseloup ne vendrait pas la carrière de Misangrin, sans son consentement, qu’il n’avait pas stipulé davantage que s’il la vendait il serait tenu d’engager ses acquéreurs dans les liens où il s’était engagé lui-même ; que le demandeur n’est pas, dès lors, recevable à exiger de Chasseloup de Châtillon en plus de son engagement psersonnel, qu’il a seul stipulé, la garantie gratuite d’un payement de la Compagnie Anglaise, soit envers Chasseloup de Châtillon, soit envers Desmats lui-même ; qu’aux termes de la convention du 27 juillet, qui ne doit être ni restreinte, ni étendue, le demandeur ne peut réclamer qu’une seule chose promise à savoir que Chasseloup de Châtillon lui fasse avoir n’importe comment et à quel prix la haute paie convenue de 10 francs par milliers d’ardoises s’il continue à travailler à la carrière de Misangrin ; que Chaseloup de Châtillon n’a point à rendre compte à Desmats des voies et moyens à l’aide desquels il remplira son engagement ; que l’heure, en un mot, de se plaindre ne sera venue pour le demandeur que quand Chasseloup de Châtillon niera l’obligation ou que quand Desmats justifiera que lui-même a cessé de travailler à la carrière de Misangrin, moyennant le salaire exceptionnel stipulé en la convention du 27 juillet, et ce par des circonstances indépendantes de sa volonté ; considérant que par plus après qu’avant la vente de la carrière de Misangrin, Chasseloup de Châtillon, qui n’avait pas été mis en demeure, n’était tenu de faire des offres de travail et de salaire à Desmats, que l’exploitation de la carrière continuant après la vente, c’était à Desmats à s’y présenter pour y travailler comme par le passé, à réclamer la haute paie convenue avec l’ancien propriétaire et en cas de refus, soit de travail, soit de paiement, à la faire constater régulièrement ; considérant qu’à supposer que l’on pût voir dans l’assignation, donnée par Barré huissier à Segré, non seulement une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention verbale du 27 juillet, mais encore une sommation ou mise en demeure tardive, tendant au moins implicitement, à l’exécution de la convention dont s’agit, il faudrait alors reconnaître dans la dénégation par Chasseloup de l’inexécution de son obligaiton du fait de la Compagnie Anglaise, l’équivalent virtuel d’une offre de continuation à exécuter cette obligaiton par le même intermédiaire déjà agréé par Desmats, offre faite en temps utile et satisfactoire ;
Sur le deuxième chef de la demande de Desmats, considérant qu’il est allégué par Chasseloup de Châtillon et non contredit par Desmats qu’à la carrière de Misangrin le millier d’ardoises est compté aux ouvriers fendeurs sur le pied de mille soixante au lieu de mille ardoises ; considérant qu’une pratique analogue obligeant les ouvrier à ce qui est connu dans l’industrie sous le nom FOURNITURE, se retrouve dans toues les carrières d’ardoise ; considérant que ce qui est ambigü doit s’interpréter par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé, et qu’on doit suppléer dans les conventions, les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées ; considérant que, d’après ces règles, le millier d’ardoises dont il est question dans la convention du 25 juillet doit nécessairement être entendu non du millier mais de 1 060 ardoises, comme il est d’usage sur les lieux ; que ce qui prouve bien que les parties l’ont ainsi compris, c’est que Desmats a réclamé pour la première fois dans son assignaiton du 5 janvier 1867, contre un mode de supputation, remontant à plusieurs années ;
sur la demande en garantie : Considérant qu’il n’est pris aucune conclution contre les appelés en garantie, par ces motifs le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à Chasseloup de Châtillon de ce qu’il dénie formellement qu’à aucune époque antérieure à son exploit introductif d’instance, Desmats ait éprouvé aucun refus relativement à sa paie exceptionnelle de 10 francs par millier d’ardoises, dit qu’il n’est pas justifié, quant à présent, que Chasseloup de Châtillon ait cessé d’exécuter la convention verbale du 27 juillet 1862, soit par lui m ême, soit par l’intermédiaire de la Compagnie Anglaise qui lui a succédé dans l’exploitation de la carrière de Misangrin ; déboute en conséquence Desmats des demandes en dommages intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention du 27 juillet ; déboute également Desmats du chef de sa demande tendant à ce que Chasseloup de Châtillon soit condemné à luy payer un supplément de prix sur les ardoises par lui fabriquées ; renvoit la Compagnie Anglaise hors de cour, sans dépens ; condamne Desmats en tous les frais de l’instance, sauf ceux de l’incident vidé par le jugement du 28 mai dernier

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Gabriel Schanliege, marchand flamand, vend des cabas de figues à Angers : 1593

Enfin, c’est du moins ce que j’ai cru comprendre, car la contre-lettre qui suit n’est pas facile à suivre, car interviennent aussi Nantes et Orléans, sans doute parce que les figues arrivent par bateau par la Loire ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably noble homme Georges Demoncheron sieur de Laiglerye receveur de la Prévosté de Nantes demeurant à présent audit Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant confesse que combien que aujourd’huy honorable homme Gabriel Schannliege marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes luy ayt fait cession et transport de la somme de 240 escuz pour une par et le prix de 300 cabatz figues

le caba est un panier tressé selon le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) en ligne

à luy deubz par sire François Taudeger tant en son nom que comme procureur spécial du sieur Jacob marchand dmeurant à Orléans par contrat et convention passé entre eulx devant Panelou et Devan notaires royaux à Nantes le 25 janvier 1592 et pour les causes y contenues, ladite cession faite pour la somme de 900 ezscuz sol, néanmoins la vérité est et ledit Demoncheron a recogneu et confessé, que ledit Schannliege luy a seulement fait ladite cession et transport pour s’accomoder de son nom et à ce qu’il poursuive lesdits obligés au paiement de ce qu’ils doibvent, ce que ledit Demoncheron a promis faire à sa possibilité et s’il recoipt le contenu en ladite cession ou partie en tenir compte et le paier audit Schannliege, lequel a renoncé à l’effet de la dite cession par ce qu’il n’a paié aulcune chose de ladite somme de 900 escuz prix d’icelle quelque chose que ledit Schannliege ait confessé par icelle ledit Schannliege présent et acceptant ; à laquelle contre lettre tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Moncheron présents Me François Toumasseau et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers

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Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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Pierre Justeau et Jeanne Delanoe échangent une maison avec Jean Levêque : Grez-Neuville 1527

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1527, en la cour du roy notre sire à Angers en droit (Oudin Notaire royal Angers) personnellement establys chacun de Pierre Justeau et Jehanne Delanoe sa femme suffisamment auctorisée de son dit mari par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourans en la paroisse de Neufville sur Maienne d’une part, et Jehan Levesque dit Cornilleau marchand voiturier par eaue demourant en la paroisse de monsieur st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir fait et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations tels que s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Justeau et Delanoe sa dite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quitent etc perpétuellement etc audit Cornilleau et Jehanne Mouschet sa femme absente ledit Levesque stipulant et acceptant pour sadite femme leurs hoirs etc, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte appartenances et dépendances d’icelle, sise et située en la rue de la Poissonnerie de la ville d’Angers, composée d’ung ouvrouer, 2 chambre par hault, esquelles y a une cheminée, avecques les greniers estant sur icelles chambres et ung celier estant en partie soubz ung corps de maison qui fut feu Guillaume Leconte par le derrière et à présent appartenant à Jehan Pinault à cause de sa femme comme héritière dudit feu Guillaume Leconte, toutes lesdites choses joignant d’ung cousté aux maisons dudit Pinault et sa femme à cause d’elle, et aussi à la maison de René Gaultier d’autre cousté la maison de Jehannot Dubuc aboutant par le davant à ladite rue de la Poissonnerie, et par le bout et derrière à la rivière de Maienne le port entre deulx ; Item ung petit celier ou estable assis près l’allée de la maison dudit Gaultier joignant d’ung cousté à ladite allée et d’autre cousté à la maison dudit Jehannot Dubuc, abouté d’ung bout au celier dudit Gaultier, et d’autre bout à une (effacée par l’eau) appartenant audit Justeau, tout icelle petite estable avecques le dessus d’icelle qui autrefois fut feu Marquis Dusembles les appentis cours entrées et yssues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdit Justeau et sa femme ensemble ceulx dont ils ont le droit transport et action ont tenues possédées et exploitées et joui desdites choses sans aucune chose en retenir ne réserver de la baillée autrefois faite par Me Robert Touppelin prêtre audit Justeau et sa femme de ladite maison, et sans ce que la généralité puisse desroger et desroge à la spécialité et au droit que en faveur de ce seroit et pourroit estre introduit ledit Justeau et sa femme ont renoncé et renoncent par ces présentes, et à la charge de payer servir et continuer par ledit Cornilleau et sa femme leurs hoirs à messire Robert Viredoux prêtre ladite somme de 15 livres tournois de rente pour le temps à venir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moitié et 12 deniers de cens aussi par chacun an au receveur du duché d’Anjou pour toute charges et devoirs
Et en récompense permutation et contre eschange desdites choses cy dessus baillées cédées et transportées par lesdits Justeau et sa femme auxdits Levesque et sa femme comme dit est ledit Levesque dit Cornilleau a baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte auxdits Justeau et sa femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres de rente que ledit Levesque et sa femme auroient et ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur tous et chacuns les biens dudit Justeau ainsi qu’il est apparu par 2 contrats passés soubz les contrats royaux d’Angers par devant nous notaire soubzsigné le 22 mai 1526 de la somme de 6 livres tournois de rente et l’autre par contrat du 24 décembre 1526 de la somme de 4 livres tournois faisant lesdits deux sommes ensemble la somme de 10 livres tournois constituée par ledit Justeau auxdits Cornilleau et sa femme, lesquels 2 contrats desdites venditions de ladite rente sont demourés entre les mains dudit Justeau qui luy ont esté présentement par devant nous et en notre présence baillés et rendus par ledit Levesque ; transportant quitant cédant etc lesdites parties l’un d’eux à l’autre lesdites choses ainsi baillées comme dit est le fonds etc avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes droits d’avoir et demander qu’ils et chacun d’eulx auroient et pourroient avoir sans jamais etc pour en faire de chacune desdites parties de leurs hoirs etc hault et bas etc et dont et desquels eschanges contreeschanges et permutations et de toutes les choses susdites et chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à iceulx eschanges contreschanges et permutations et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées de l’une partie à l’autre comme dit est garantir saulver delivrer et deffendre de l’ung à l’autre de tous empeschements quelconques aux charges et par la forme et manière susdites …

    encore 2 pages de clauses juridiques et pas de signatures

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Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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