Pierre Bouvet demande à être titulaire de la prestimonie des Bellanger : Montreuil sur Maine 1691

cet acte est très intéressant car il montre comment, faute de proche parent prêtre susceptible d’avoir ce bénéfice ecclésiastique, un plus lointain parent peut le demander.

L’acte montre aussi qu’en matière de fondation religieuse, on n’est pas dans le droit civil coutumier d’alors, mais bien dans le droit canon qui ne prévoit sans doute pas en détail les transmissions de fondations, mais ici il est précisé que l’évêque a fait sur ce point une mise au point, donc qu’il définit les règles ou tout au moins les rappelle.

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)
PRESTIMONIE. s.f. Terme de Droit Canonique. Fonds ou revenu affecté par un fondateur à l’entretien & à la subsistance d’un Prêtre, sans aucune érection en titre de Bénéfice, & auquel le Patron & ses ayans cause nomment de plein droit, sans que celui qu’il choisit ait besoin d’aucunes provisions, ni de l’Ordinaire, ni d’autres.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. Il possède une Chapellenie dans la Cathédrale.

CHAPELAIN. s.m. Bénéficier titulaire d’une Chapelle

CHAPELLE. s. f. Petit edifice consacré à Dieu, Cette chapelle est au milieu des champs. la chapelle d’un Prieuré.
Il se dit aussi de certains lieux pratiquez dans des Eglises ou dans des maisons particulieres, dans lesquels on dit la Messe. Il y a bien des chapelles dans cette Eglise. la chapelle de la Vierge. la chapelle de saint Joseph. ce Bourgeois a une chapelle dans sa Paroisse. l’Evesque luy a accordé permission d’avoir chapelle dans sa maison.
Chapelle, est aussi, Une sorte de benefice simple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1691 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine, y demeurant, fut présent en sa personne vénérable et discret Me Pierre Bouvet prêtre chapelain habitué en l’église dudit lieu et originaire de la dite paroisse, lequel s’est adressé vers et à la personne de honneste homme Jean Bellanger lesné, trouvé au bourg dudit Montreuil, l’un des plus proches parents de la lignée de deffunt Me Olivier Bellanger, prêtre, vivant curé dudit Montreuil, fondateur du lais ( pour « legs ») ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse, auquel parlant il luy a déclaré qu’il a apris que Me Pierre Thibault parent dudit feu sieur Bellanger fondateur, dernier titulaire en ladite prestimonie, avoit fait son noviciat au couvent de saint François en la ville de Laval pays du Maine, et y aurait depuis peu de temps fait profession d’estre religieux d’iceluy ordre, et y auroit pris l’aby à cet effait (« l’habit à cet effet »), le sujet pourquoi ledit sieur Bouvet auroit prié et requis iceluy Bellanger comme plus ancien et proche parent de la ligne dudit sieur fondateur lui présenté ledit lais ou prestimonie offrant faire le service ordonné par le testament dudit sieur Bellanger fondateur, passé par defunt Me René Billard vivant notaire audit Lion d’Angers, le 10 mars 1656 ou conforment au règlement qui en a esté fait par monseigneur l’évesque d’Angers, lequel testament porté en forme express que faute de prêtre ou aspirant en la famille du fondateur ladite prestimonie sera présentée par le plus proche ce ses parents, à un prêtre de la paroisse dudit Monstreuil, ce que ledit Bellanger à ce présent estably et soubzmis a volontiers accepé en considération dudit sieur Bouvet reconnaissant son expérience capacité comme vie et conduite, et pour cet effet a présente audit Bouvet ce acceptant ledit lais ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse de Monstreuil pour en jouir et user pendant sa vie des profits revenus et émosluments y appartenants à la charge d’entretenir les maison jardin terre et vignes en dépendant en bonne et suffisante réparation et cmosture, et user de tout en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du fonds ains en augmenter si faire se peut, et de ne rien desmolir, et en outre de faire le service accoustumé estre dit pour ledit lais ou prestimonie a commencer ladite jouissance dès à présent, et à continuer à l’alternatif pendant la vie dudit sieur Bouvet, ce que ledit Bouver a promis et s’est obligé faire et accomplir sans y contrevenir ; ce que lesdites parties ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté ; à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil à notre tabler en présence de h. h. Jacques Lemesle et Nicolas Roullois marchand de fil et Jacques Gouion tissier demeurant dite paroisse de Monstreuil tesmoings, ledit Bellanger a déclaré ne savoir signer

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