Jean Gallichon achète 20 tonneaux et 4 portoires, 1598

de quoi faire une belle vendange !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal personnellement estably Baptiste Mouet marchand tonnelier demeurant en la paroisse st Maurice d’Angers d’une art et honorable homme Jehan Gallichon sieur de la Roche demeurant en la paroisse st Julien dudit Angers soubzmectant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx et par ces présentes font le marché de vendition qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mouet a ce jourd’huy vendu livré et baillé audit sieur de la Roche dans Caresme prenant prochainement venant le nombre de 2 fournitures de tonneaux neufs reliés de châtaigner bons loyaux et marchands et de baupe de … et 3 paires de portouères ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 13 escuz sol et le nombre de 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cée pareil de celui duquel ledit Gallichon luy en a baillé par cy devant, 4 boisseaux comme il a confessé avoir receu sur et en advance du nombre de 3 septiers, laquelle somme de 13 escuz le nombre de bled faisant 2 septiers 8 boisseaux ledit sieur de la Roche a promis est et demeure tenu payer et ailler audit Mouet en livrant ledit nombre de tonneaux payant, et à fin de ladite livraison fin de payement, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à faire ladite livraison par ledit Mouet au terme et ainsi que dit est et à payer par ledit Gallichon obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et mesmes le corps desdits establis à tenir prison comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler en présence de Nicolas Guillemault et René Vallin praticiens demeurant à Angers
La fourniture était la coutume de vendre 21 articles pour 20 vendus.

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Entrée de Renée Jousselin au couvent de la Visitation : Angers 1638

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1638 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal Angers furent présents mère Clere Magdelaine de Pierres supérieure, sœur Marie Eufroysine Turpin assistante, Marie Gabrielle de Beauregard, Marye Philipe Dugué, Catherine Agnès Planche toutes religieuses professes de l’ordre de la Visitation ste Marie, establie en ceste ville, assemblées au parlouer dudit lieu, heures accoustumées pour traiter des affaires du monastère d’une part, et Jean Jousselin sieur de Longchamps conseiller du roy et doyen Me de ses comptes en Bretagne et damoiselle Rebeé Frubert son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de cest ville d’autre, lesquels sieur et damoiselle de Longchamps disent que de longtemps damoiselle Renée Jousselin leur fille avoir et a encores désir d’estre religieuse dudit ordre, auroient avecq leur dite fille supplié lesdites religieuses de la vouloir recepvoir audit monastère avecq elles comme l’une des autres religieuses dudit ordre, à quoi après avoir recogneu le zèle et affection de ladite damoiselle Jousselin lesdites religieuses se seroient accordé et promis recepvoir toutefois et quantes ladite damoiselle Renée Jousselin audit couvent comme l’une des autres religieuses d’iceluy pour luy estre baillé l’habit de probaiton lors qu’elle le trouveront approprié pour le temps de noviciat fini faire la profession et après ici vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre, au moyen de quoi et à ce que ladite damoiselle ne soit à charge dudit couvent lesdits sieur et damoiselle de Longchamps ses père et mère ont ptomis pour le dot de leur dite fille la somme de 4 000 livres tz payable entre les mains de dite mère supérieure scavoir 200 livres lors de la vesture de ladite Jousselin, 1 800 livres le jour précédent la profession et pour les 2 000 livres restant en payer 100 livres de rente par chacun an jusques au jour du payement d’icelle somme, lequel payement lesdits sieur et damoiselle feront dans 5 ans après ladite profession, et oultre ont promis payer la pension de leur dite fille depuis le jour de l’entrée d’icelle audit monastère, jusques à la profession à raison de 150 livres par an, accordé que en cas de mort de ladite damoiselle Jousselin ou de sortie avant sa profession tout ce qui aura esté receu par ledit couvent y demeurera par ce que le tout a ainsi esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties, lesquelles à ce que dit est tenir garder et entretenir aux dommages etc se sont respectivement establis soubzmis et obligés scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeresses leurs choses présentes et futures dudit monastère et lesdits sieur et damoiselle de Lonchamps eux et chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc specialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait au parlouer en présence de maistre Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Entrée de Renée de Charnières au couvent de la Visitation : Angers 1650

Lisez bien cette entrée en religion, car à la fin on découvre qu’elle a une soeur à laquelle elle donne une rente après son décès. Donc, je dirais que tout était prévu dans cet accord d’entrée en religion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1650 avant midy, comme ainsi soit que damoiselle Renée de Charnières demeurante Angers paroisse de st Denis ait de longtemps désiré estre religieuse de l’ordre de la Visitation Notre Dame, et pour y parvenir se seroit transportée plusieurs et diverses foirs vers les révérentes religieuses dudit ordre estably audit Angers, et supplié la y vouloir recevoir, et que lesdites religieuses aient reconnu la grande affection de ladite de Charnières se seroient accordé de la recevoir, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présentes lesdites religieuses ès personnes de de humbes et discrères religieuses dudit couvent ès personnes de sœur Marie Augustine Bonnard supérieure, sœur Magdeleine Angélique Ayrault, Marie Sainte Lejeune Jeanne Françoise Letort, et Claude Françoise Desalleux, conseillères deument assemblées en leurs parloir au son de la cloche en la manière accoustumée d’une part, et ladite damoiselle de Charnières majeure et usante de ses droits d’autre part, lesquelles respectivement establies et soubzmises ont fait les conventions et accords suivantes, à scavoir que lesdites religieuses ont promis recevoir ladite de Charnières en leur monastère pour y estre religieuse du chœur et y faire vœu et profession si ainsi Dieu le permet, après son temps de noviciat et probation fini, si elle le requiert, et qu’elle en soit trouvé capable, y vivre en tout obéissance et observance de ses vœux, statuts et constitutions dudit ordre de la Visitation ste Marie y estre nourrie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade ainsi que les autres religieuses dudit lieu, moyennant laquelle réception et affin que ladite de Charnières ne soit à charge dudit monastère, icelle de Charnières a promis et demeure tenue pour son dot bailler audit couvent la vigile de ladite profession la somme de 4 000 livres tz en contrats qui lui appartiennent, scavoir 400 livres de principal pour laquelle auroit esté créé 25 livres de rente par noble et discret Me Jean Martineau prêtre archidiacre et chanoine en l’église d’Angers, noble homme Nicolas Martineau conseiller du roi et juge de la prévosté de cette ville son frère à deffunt noble homme Estienne Nicollas sieur de Barsse par contrat passé par Deillé le 31 décembre 1632, duquel contrat noble Charles Bernard sieur de la Rivière auroit esté fait seigneur par transport à luy par ledit Nicolas par devant ledit Deillé le 3 février 1635, lequel a aussi esté cédé à ladite damoiselle de Charnières par ledit Bernard par cession passée par Serezin le 18 juillet 1642 ; 111 livres 2 sols 2 deniers de rente constituée par Me François Tremblier noble homme Ollivier Tremblier et damoiselle Magdelaine Leloyer, noble homme Jerome Tremblier, Me Charles Tremblier, damoiselle Perrine Tremblier veuve de Me Pierre Leloyer, Mathurin Destriché et Perrine Tremblier sa femme audit sieur Martineau pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par nous le 19 juillet 1646 acquit pas ladite de Charnières par escit par nous passé le 17 de ce mois pour pareille somme de 2 000 livres ; 22 livres 4 sols 5 deniers d’autre rente constituée pour 400 livres à noble homme Jacques Guynoiseau sieur de la Giraudière sur ledit sieur Martineau par devant nous notaire le 30 mars 1635 cédé à la dite de Charnières par devant ledit Serezin le 26 juillet 1642 ; 25 livres d’autre rente constituée sur ledit sieur Martineau pour 450 livres par contrat passé par ledit Serezin le 15 juillet 1636 à Isabeau et Jeanne les Juberdes lesquelles par devant ledit Serezin le 18 juillet 1642 en auroit fait cession à ladite de Charnières ; et un autre contrat de 41 livres 13 sols 4 deniers d’autre rente à elle constituée par ledit sieur Martineau par contrat passé le 17 de ce mois pour la somme de 750 livres, revenant toutes lesdites sommes principales à ladite somme de 4 000 livres, laquelle somme et rentes d’icelle appartiendra audit monastère du jour de la profession que y fera ladite damoiselle de Charnières et dudit jour en demeurera ledit monastère seigneur à perpétuité ; a condition toutefois que dudit jour de profession ledit monastère demeure tenu et obligé de donner, payer et faire 200 livres de pension viagère à damoiselle Lucresse de Charnières sœur de ladite de Charnières chacun an la vie durant d’icelle Lucresse ; et en cas de sortie dudit monastère ou décès de ladite de Charnières auparavant sa profession en ce cas elle donne et aura ledit monastère la somme de 200 livres sur lesdites rentes ou principaulx des contrats ; et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent est mesmes lesdites religieuses les biens et choses dudit couvent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit monastère au parloit en présence de René Raffray et René Touchaleaume temoins

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Entrée de Madeleine Lemanceau au couvent de la Visitation : Angers 1639

Les entrées en religion se trouvent sur ce blog en prenant à droite la CATEGORIE
HISTOIRE RELIGIEUSE
puis
ENTREE EN RELIGION
Vous avez la colonne de droite en cliquant sur le titre du blog
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ce billet est ainsi le 15ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1639 avant midy, par devant Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présents les dames religieuses du monastère de la Visitation ste Marie estably en ceste ville assemblées au parlouer dudit couvent ès personnes de mère Clere Magdelaine de Pierre supérieure, Catherine Agnes Planche assistante, Gabrielle de Beauregard, Marie Philipe Dugué et (illisible) d’une part, et noble homme Me Guy Lemanceau sieur de la Cour St Léonard et damoiselle Marie Gohier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse St Michel de la Pallud de ceste ville d’autre part, lesquels respectivement establis et soubzmis soubz ladite cour sur ce que Magdelayne Lemanceau fille desdits sieur Lemanceau et Gohier sa femma a tousjours tesmoigné et tesmoigne un grand zèle et affestion qu’elle a d’estre religieuse dudit ordre et souvent supplié sesdits père et mère d’y donner leur consentement et de joindre leurs prières vers lesdites religieuses à ce qu’il leur plaise la recepvoir comme une des autres religieuses du dit monastère, ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses voyant la grande affection et persévérance de ladite Lemanceau qui de longtemps les solicite de la recepvoir et ses père et mère de ne l’empescher, ont receu icelle Lemanceau du consentement de sesdits père et mère pour estre receue audit couvent commes les autres y estant luy estre baillé l’habit de probation quand elles verront bon estre pour le temps de noviciat fini faire profession de religion et après icelle vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre ainsi que les autres religieuses d’iceluy, en faveur de quoi et à ce que la dite Lemanceau ne soit à charge audit monastère sesdits père et mère ont donné et donnent audit couvent la somme de 1 400 livres savoir présentement la somme de 100 livres qu’ils ont payée en bon payement courant suivant l’édit du roy, pour le lit de leur dite fille et des 1 300 livres doutre dont ils en payront 150 livres lors de la prise d’habit de religion et le reste lors de la profession, et outre promettrent et s’obligent solidairement à payer audit monastère la somme de 150 livres de rente ou pention viagère durant la vie de ladite Lemanceau leur fille qui commence à courrir le 20 décembre dernier qu’elle a entré audit couvent et sera ladite rente payable par advance et par les demies années de 6 en 6 mois, et oultre ont donné des meubles à leur dite fille de quoi lesdites religieuses se contentent ; accordé que en cas que ladite Lemanceau sorte hors dudit couvent avant la prise d’habit de religion que en ce cas lesdites religieuses rendront la moitié desdites 100 livres présentement payées ensemble le meuble qui leur a esté fourni et en cas de sortie après la prise d’habit de religion auparavant la profession rendront seulement les 150 livres qui auront esté payées lors de la dite prise d’habit avecq les habits séculiers de ladite Lemandeau, demeurant au surplus audit couvent tout ce qu’il aura receu, et en cas de décès d’icelle Lemanceau avant ou après la prise d’habit de religion demeurera tout ce qu’il aura dont lesdits sieur et dame Lemanceau font don audit couvent ; et du tout les parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aulx dommages et intérests en cas de defaut obligent lesdites parties scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeurs biens et choses dudit monastère présents et futurs et lesdites sieur et dame Lemanceau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et spécialement lesdits sieur et dame Lemanceau au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit parlouer en présence de Hierosme Roullin et de Jehan Hunault clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Entrée de Renée Ayrault au couvent de la Visitation : Angers 1639

Si ma mémoire est bonne, c’est sur le site de cet ancien couvent que sont de nos jours les Archives Départementales du Maine et Loire.

Je poursuis cette semaine le thème des entrées en religion, et vous allez encore en voir quelques unes. Ici, la dot de la religieuse est très élevée, et il est vrai que son défunt père présidait le siège présidial, c’est à dire juge au plus au niveau. Elle n’est que partie de ce qu’elle aura par la suite, puisqu’elle n’est que basée sur les biens de son défunt père, donc par la suite elle pourra aussi toucher la succession de sa mère. Par contre, si vous lisez attentivement, cette magnifique somme de 3 700 euros est définitivement acquise au couvent, et il n’y a donc aucunne succession sur cette somme au décès de la religieuse.

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ENTREE EN RELIGION
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ce billet est ainsi le 14ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1639 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) comme ainsi soit que damoiselle Magdelaine Ayrault fille de deffunt maistre Pierre Ayrault vivant conseiller du roy et président au siège présidial et de damoiselle Renée Lanier sa veufve ait humblement supplié par plusieurs et diverses fois ladite damoiselle présidente sa mère de donner son consentement et luy permettre d’entrer au couvent de la Visitation sainte Marie estably audit Angers où elle désire estre religieuse, et que ladite damoiselle présidente ayant recogneu le grand zèle affection et persévérance de sadite fille à une si sainte intention s’y soit accordée et transportée audit couvent avecq sa dite fille qui l’auroit oultre suppliée de luy donner et assigner dot sur son bien paternel à ce qu’elle ne fust à charge audit couvent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers ont esté présentes dévote mère Clere Magdelaine de Pierres, supérieure, sœur Catherine Agnès Planche assistante, Marie Euphrosine Turpin, Marie Gabrielle de Beauregard et Marie Philipes Dugué conseillères religieuses professes audit couvent, assemblées au parlouer dudit lieu d’une part, et ladite damoiselle Renée Lanier veufve dudit deffunt sieur président demeurante en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville, lesquelles ont accordé ce que s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses après avoir recogneu le grand zèle et affection de ladite damoiselle Ayrault d’estre religieuse audit couvent, et que de longtemps elle a tesmoigné ceste affection, du consentement de ladite damoiselle présidente sa mère, ont bien voulu la recepvoir, occasion à ce que comme elle ne soit à charge audit couvent ladite damoiselle présidente promet et s’oblige donner et payer audit couvent du bien paternel de sadite fille la somme de 3 700 livres tournois scavoir 100 livres lors de l’entrée de ladite damoiselle audit couvent, 200 livres la veille du jour qu’elle prendra l’habit de noviciat, et pour les 3 400 livres restant icelle damoiselle Lanier en a constitué et constitue rente audit couvent à la raison du denier dix huit, à commencer à courir du jour de la profession, racheptable par deux divers et esgaux paiements s’il plait à ladite damoiselle, laquelle a assise et assigné ladite rente sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs, et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèques se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver ; et en cas que ladite damoiselle présidente paye ladite somme de 3 400 livres pour l’exinction et admortissement de ladite rente elle l’a reprendra sur les biens paternels de ladite damoiselle sa fille car aultrement elle ne se fut obligée au payement du contrat cy dessus ; à condition qu’en cas de décès ou sortie de ladite damoiselle Ayrault avant sa profession, en ce cas demeurera ladite damoiselle présidente deschargée d’icelle somme de 3 400 livres et rente d’icelle, et audit cas de décès avant ladite profession ladite somme de 300 livres et généralement tout ce que aura receu ledit couvent lui demeurera sans aucune restitution ; et advenant sortie dudit monastère avant icelle profession demeurera seulement audit couvent 150 livres et fera restitution des autres 150 livres et des habits séculiers de ladite damoiselle Ayrault ; pour laquelle ladite damoiselle sa mère promet en oultre ce que dessus payer pension à raison de 150 livres par an, de payer son entrée audit couvent jusques à ladite profession, payable icelle pension par advance de 6 mois en 6 mois ; et du tout elles sont respectivement demeurées à un, d’accord, et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à ce que dessus tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont les dites parties establies et soubmises et obligées scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit couvent et ladite damoiselle elle ses hoirs et ayant cause etc renonçant etc dont etc fait audit Angers audit parlouer en présence de Jacques Janvier et de Hierosme Roullin clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos