Clément Audusson a vendu 2 fois la même maison : Angers 1561

Naturellement, quelques années plus tard les problèmes font surface et il faut donc vendre définitivement à l’un et retirer à l’autre. Ici donc c’est Chevalier qui aura définitivement la maison.
Enfin, ne croyez pas qu’il la garde, car vous avez sur ce blog une vente de la même maison.

Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Je me suis toujours demandée comment il n’arrivait pas d’erreurs autrefois en l’abscence de l’enregistrement, donc voilà un exemple de vente 2 fois, et ce par le même notaire !!!
Gageons qu’il existe aussi l’acte de reprise de la vente à l’autre acquéreur, et que Audusson l’aura remboursé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès soit meu ou espéré mouvoir entre Clément Audusson Me menuisier de ceste ville d’Angers demandeur d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Mainbeuf déffendeur d’autre part, touchant ce que le demandeur disoit que à tiltre successif de ses père et mère il estoit seigneur d’une maison sise en la paroisse saincte Croix de ceste ville d’Angers, joignant d’un costé le portal et entrée de Saint Eloy, d’aultre cousté à une maison ou souloit demeurer feu André Quatroux sergent, abuté d’un bout la cour ou jardin de damoiselle Perrine de Blavou dame de la Quarte d’aultre bout au pavé et rue sainct Gilles tendant de l’église sainte Croix au portal Toussaint, concluoit par les moyens par luy deduits que ledit déffendeur soit tenu et contrainct l’en souffrir et laisser jouir pour l’advenir et luy faire restitution des louaiges du passé et à ceste fin en faire déclaration et oultre condemné en ses despens ; et par ledit Chevalier deffendeur estoit dit que dès le 7 juin 1553 il auroit acquit dudit demandeur ladite maison et appartenances pour la somme de 30 livres tz payée content o condition de grâce d’un an comme appert par contrat sur ce fait et passé ledit jour soubz la cour royale d’Angers par Pierre Poustelier notaire d’icelle, par vertu duquel contrat iceluy Chevalier auroit prins et apréhendé possession réelle de ladite maison par davant ledit Poustelier notaire susdit en présence de tesmoings comme appert par acte de la prise de possession du 26 janvier 1554, et que depuis Me René Collas chanoine en l’église d’Angers auroit dit avoir acquit ladit maison d’iceluy Audusson pour la somme de 150 livres tz payée content comme il faisait apparoir par contrat sur ce fait et passé soubz la cour temporelle du chapitre d’Angers par Quetin notaire d’icelle le 3 août 1551 précédent le contrat dudit Chevalier et par le moyen duquel contrat iceluy Collas disoit avoir esté fait seigneur d’icelle maison, que ledit Collas depuis auroit icelle maison vendue à Me Jehan Girault licencié ès loix pour ladite somme de 150 livres comme appert par aultre contrat sur ce fait le 7 juin 1556 passé par ledit Quetin soubs les contrat royaulx d’Angers, duquel Girault ledit Chevalier deffendeur, sans préjudice des droits s’il avoir en ladite maison par ledit contrat de vendition à luy faite par ledit Audusson dessus mentionné auroit acquis ladite maison et appartenances pour la somme de 150 livres comme appert par aultre contrat passé soubz ladite cour royale d’Angers par ledit Quetin notaire susdit le 2 août 1566 qui est en somme 180 livres tz que ledit Chevalier auroit payés pour ladite maison, disoit oultre qu’il luy estoit et est redevable en la somme de 12 livres tz pour raison de prest à luy fait comme appert par aultre obigation passée par ledit Poustelier notaire susdit le 23 mai 1556, et encores depuis auroit fait plusieurs frais tant en réparations que vidange de privaises de ladite maison et baillé oultre plusieurs sommes de deniers audit Audusson et aultres revenant en tout à la somme de 240 livres tz qui est la juste valeur de ladite maison ; partant concluoit à absolution et adesous ; et par ledit Audusson estoit dit qu’il convenoit desdits contrats de vendition d’icelle maison par luy faites tant audit Chevalier que Collas ensemble desdites sommes de deniers arrestées mais disoit que ledit Chevalier auroit prins les louaiges de ladite maison revenant à grand deniers offrant et offre iceluy Audusson soy départir de sadite demande pourveu que ledit Chevalier deffendeur luy encores suppléer ladite somme de 35 livres ; et sur ce estoient les parties en danger de tomber en involution de procès à quoi ils ont voulu obvier sur le conseil de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Herault notaire d’icelle personnellement estably ledit Audusson demandeur à présent demeurant au bourg de Pincé sur Sarthe comme il dit, et ledit Chevalier demeurant Angers paroisse saint Denis de ceste ville d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé et encores etc transigent et appointent de et sur ce que dessus en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Audusson a loué ratiffié et approuvé loue ratifie et approuve de point en point et d’article en article lesdits contrats de vendition par luy faits d’icelle maison tant audit Collas pour ladite somme de 150 livres que audit Chevalier pour ladite somme de 30 livres, après que de chacun des dits contrats luy avons fait lecture et qu’il a dit les savoir et entendre, et icelles sommes avoir eues receues mises et converties à son profit, ensemble ladite somme de 12 livres 12 sols 6 deniers cy dessus mentionnée, et encores du jourd’huy en tant que mestier est iceluy Audusson se tient à content et bien payé desdites sommes et de chacune d’ielles revenant à 250 livres, et quite lesdits Chevalier Collas et tous aultres sans que jamais à l’avenir il en puisse faire question ne demande … ledit Chevalier a payé solvé et nombré audit Audusson qui a prins et receu en présence et veue de nous la somme de 35 livres tz en or et monnaye pour ledit suplément par iceluy Audusson prétendu, et dont iceluy Audusson s’est tenu à content et bien payé et en quite etc ; à ce tenir etc et ladite maison et appartenances encores en tant que mestier est garantir etc oblige ledit Audusson luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jehan Bignon Pierre Boucault et Jehan Lepaislier tous demeurant audit Angers temoins

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Erreurs dans les registres paroissiaux et l’état civil : le curé d’Ingrandes a oublié d’enregistrer le baptême de Louis Guillot en 1708

Il faut dire qu’il est décédé illico après le baptême et n’a pas eu le temps de l’enregistrer.
Puis, les années ont passé, et pour se marier Louis Guillot a besoin de son extrait de baptême.
Mais il vit en fait à Montrelais où vivaient d’ailleurs ses parents en 1708, et Montrelais, le long de la Loire, est situé en Bretagne et de nos jours en Loire-Atlantique, tandis qu’Ingrandes est en Anjou, toujours le long de la Loire.
D’ailleurs j’ai assez souvent rencontré des baptêmes dans la paroisse voisine, lorsque l’église de la paroisse voisine est plus proche ou que le temps est très très mauvais. Ainsi citons à Gené des baptêmes de parents du Lion d’Angers etc…

Sur mon site vous avez mes pages GENEAFOLIE,
dont la page « Les erreurs dans l’état civil »

Et rassurez vous les erreurs existent toujours, même si elles sont sans doute beaucoup plus rares avec nos méthodes plus suivies.

Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Registre paroissial d’Ingrandes-sur-Loire- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 avril 1730, devant nous Jules Rigault prêtre curé de cette paroisse d’Ingrande diocèse d’Angers, a comparu Louis fils de deffuncts Jan Guillot marinier et de Janne Roulleau sa femme vivants demeurants à la Vue du Fraijeu ? paroisse de Montrelais diocèse de Nantes, disant que par nécessité il auroit été baptisé en notre église, et nous auroit requis l’extraict de l’acte de son baptême, que nous avons cherché avec toute l’attention et l’exactitude possible sur les registres de baptêmes mariages et sépultures de nostre dite église, sans les avoir trouvé ; à l’instant il nous a présenté les personnes de Jan et René les Guillots, mariniers, ses cousins germains du costé parternl, Mathurin Goguet mari de Perrine Davy aussi marinier de la dite paroisse de Montrelais, qui ont déclaré ne savoir signer, Claude Caillou menuisier mari de Marie Davy ses cousines germaines du costé maternel, de cette paroisse, soussignés, lesquels sont reconnu unanimement ledit Louis Guillot pour estre fils du légitime mariage dudit deffunt Jan Guillot et de ladite deffuncte Janne Roulleau leur oncle et tante, et celle d’honnête femme Janne Biotteau veuve en dernières noces de Jan Baptiste Deriaud, aussi de cette paroisse, qui nous a affirmé et asseuré qu’elle avoit tenu sur les fonds de baptême de notre dite église ledit Louis Guillot, avec feu Louis Marquin mari de defunte Perrine Couillau tante dudit baptisé du costé maternel le 20 décembre de l’année 1708, et que feu Messire Charles Bellanger prêtre curé notre père décéda immédiat l’avoir baptisé et avoit obmis d’en raporter l’acte sur le registre de ladite année, auquel nous avons attaché le présent, pour y avoir recours si besoin est, et en avons délivré un autant ? audit Louis Guillot pour luy valoir et servir par tout ou besoin sera ; fait en nostre presbitaire ledit jour et an que dessus en présence de René Aurillaud Me serrurier et Jan Giraud Me Cordonnier soussigné témoins à ce requis. »

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