Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1960 aux Tréfileries de Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combes par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

L’acte qui suit est une transaction, mais sans qu’il y ait aucune forme de procès, c’est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-mêre qui réclame à la foit son propre et sa donation, et ce à juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition.

Maintenant, j’en viens au nom des demoiselles DE LUCIGNÉ, enfin telle est l’orthographe écrite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d’autres notaires ont écrit DE LUSSIGNÉ et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecigné etc…, mais demain je vous mets la réponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.

On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucigné et Suzanne de la Béraudière, lequel Hardouin a épousé en secondes noces Gilette Dupré fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l’une des filles de Lucigné, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivière, lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois dépouillés et reconstitués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fust mu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupré veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucigné en son vivant sieur de l’Espiné et de la Durantière, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucigné veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivière Cormier, et damoiselle Olive de Lucigné héritiers respectivement chacun endroit soy dudit défunt sieur de l’Espiné évocqué d’autre part, touchant ce que ladite Dupré disait que par contrat de mariage d’elle et dudit defunt de l’Espiné et moyennant iceluy, aurait esté promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa mère la somme de 600 livres tz estre baillée auxdits sieur de l’Espiné et Dupré lors sa future espouse qui serait réputé le propre patrimoine d’elle, laquelle somme, et après icelle payée, demeura ledit sieur de l’Espiné tenu convertir en acquests au profit d’icelle Dupré, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baillé ledit jour audit sieur de l’Espiné la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances passé sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d’icelle cour le 5 août 1538, et depuis aurait ledit mariage esté consommé et accompli et aurait ledit sieur de l’Espiné reçu de la mère de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits défendeurs eussent à luy restituer ladite somme de 420 livres tz et à cette raison luy bailler héritage pour son payement d’icelle, disant aussi que par le testament et dernières volontés dudit défunt de l’Espiné et pour les causes y portées il auroit donné et légué à icelle Dupré demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy données en jouir par ladite Dupré sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit dès lors baillé la possession comme plus à plein appert par ledit testament passé par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier passé, et auroit conclud à l’enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement à présent fust et soit dit qu’elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du décès dudit deffunt, et à ces fins auroit conclud et auroit demandé despends et intérests ; de la part desquelles défenderesses estoit dit qu’elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l’Espiné avoir receu ladite somme de 420 livres tz en déduction dudit contrat de mariage, qu’aussi n’en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler héritage à ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupré disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement chargée de plusieurs hypothèques qu’il fallait sur ce déduire et aussi déduire la somme que ladite Dupré prétendoit avoir esté payée sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de procès pour auxquels obvier elles ont du jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupré d’une part, et ladite Anthoinette Lucigné et Olive de Lucigné héritières susdites d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucignés vers ladite Dupré tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir esté payée sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation à viager à elle faite par ledit défunt sieur de l’Espiné par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupré s’est désisté et départie dudit droit qu’elle eust peu prétendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encore baillent quittent cèdent délaissent et transportent à ladite Dupré à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie d’Ampoigné, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupré ses hoirs etc à perpétuité ; et davantage ont lesdites de Lusignéz délaissé et transporté à ladite Dupré 4 quartiers de vigne sis et situés au cloux de vigne nommé le Sommetière en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucigné délaissé à ladite Dupré ung lopin de pré sis en la pièce appellée l’Hommelaie en la paroisse de Juigné sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l’Epiné jouissait de ladite vigne etc pour par d’icelles vignes et pré jouir par ladite Gillecte Dupré sa vie durant seulement comme usufruitière et non aultrmeent ; à la charge de user desdites choses comme bon père de famille et payer ladite Dupré les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes foncières, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes foncières dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pré situé audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucignés demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l’advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucignés promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupré acquite et quicte lesdites les de Lucignés leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l’Espiné et ladite Dupré debvoient à ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir mère de ladite Dupré par cédule consentie du temps de leur mariage signé du seing dudit défunt sieur de l’Espine par ces mots « Hardouyn de Lucigné » en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucigné debvaient une moitié, et ladite Dupré l’autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucignés sont et demeurent quictes vers ladite Dupré qui les a acquitées et quicte de toutes choses dont icelle Dupré eust peu faire question et demande, fors et réservé que au cas qu’il soit trouvé par délibération de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Châteauroux soient réputés de nature de meubles ou tombés en communauté, en iceluy cas ladite Dupré y prendra telle provision qu’elle y pourrait estre fondée par le moyen de ladite communauté d’elle et de sondit defunt mari, et aussi s’il estoit trouvé que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d’immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupré sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle réservée, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et à ses périls et fortunes en baillant par ladite Dupré caution et rendre et restituer auxdites les de Lucignés ce qu’elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour après le décès d’icelle Dupré audit cas que ladite somme soit déclarée en immeuble ou trouvée de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces présenes ont lesdites de Lucigné promis sont et demeurent tenues rendre et payer à ladite Dupré la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucigné ont ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté etc et encore etc dès à présent et par devant nous vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à ladite Dupré à ce présente comme dessus, qui a acheté pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perpétuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu’on dira 1559 prochainement venant, et à continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucigné ont assise et par ces présentes assient et assignent dès maintenant et à présent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucigné appartenant sises au cloux appellé la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la généralité ne especialité puissent desroger l’ung à l’aultre ; o grâce et faculté donnée par ladite Dupré auxdites de Lucigné et par elles retenues de pouvboir rescoucer et rémérer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucigné la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et à esté convenu entre lesdites parties que les fruits de héritages dudit défunt sieur de l’Espiné aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des héritages de ladite Gilette Dupré se partageront entre lesdites parties pour ceste année et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moitié par moitié, sans ce que toutefois lesdites de Lucignés soient tenues rien payer à ladite Dupré pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l’Espiné, aussi demeurent tenues lesdites de Lucigné bailler logis et couvert à ladite Dupré audit lieu de l’Espiné pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour passé a promis est et demeure tenue ladite Dupré de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupré vendanger les vignes dudit cloux du Cimetière seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupré les dites de Lusigné ou l’une d’elles, 3 jours durant si elles ou l’une d’elles sont demeuré sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l’Espiné, les fruits de laquelle vigne du Cimetière et Houellerie seront semblablement partagés moitié par moitié ; et aussi a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l’Espiné n’ayt reçu ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupré tenue de donner et défalquer auxdites de Lucigné ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucigné ont constitué à ladite Dupré ladite somme de 11 livres tz, et à cette raison au prorata leur déduire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucigné présentement baillé et mis entre les mains de ladite Dupré le contrat d’achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry à défunte Suzanne de la Beraudière mère des dites de Lucigné, passé sous la cour de Chemillé par Rouault notaire d’icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupré a promis représenter auxdites de Lucigné toutefois et quantes qu’elles en auront à faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucigné sa sœur, sa sœur ad ce présente, et généralement en chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucigné au bénéfice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Françoys Collin sieur de la Mée conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licencié ès loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupré sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pré tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos