René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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