Michel Geslot prend le bail d’une petite maison : Argentré 1671

Le Maine utilise aussi la corde pour les mesures de surface, par contre il a un vocabulaire propre pour des petits espages et j’ai lu RESSE sans pouvoir trouver d’explication, mais je n’ai pas le dictionnaire du Maine.
Enfin, le bailleur est un closier, preuve qu’il n’est pas tout à fait pauvre.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1671 devant nous Nicolas Brasseur notaire royal au Maine résidant au bourg d’Argentré furent personnellement establis chacuns de honnestes hommes François Manseau closier demeurant au lieu de la Petite Coupande paroisse de St Céneré d’une part, et Michel Geslot Me tailleur d’habits demeurant au village de la Voirie paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmises etc confessent avoir fait et font par entre elles le marché et bail à ferme tel qui ensuit c’est à savoir que ledit Manseau a baillé et comme de fait baille à titre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Geslot, lequel a pris pour luy sa femme ses hoirs etc savoir est une maison manable avec les resses et foullages au davant et à costé d’icelle maison, la plus grande portion de jardin estant au derrière d’icelle maison, en lequel Manseau s’est réservé une petite portion dudit jardin estant au derrière d’une aultre petite maison appartenant audit Manseau bailleur, qu’il fera divisée d’avec icelle grande portion de jardin comme comprenant une antienne issue (en fait je lis « resse ») auquel on voit encore les vestiges rendant au droit fil icelle resse une autre estant proche le chemin … contenant une corde et demie ou environ, tout ainsi comme icelle maison et jardin estoient exploité par défunt Charles Garnier … situées les dites choses au bourg dudit Argentré ; à la charge par lesdits preneurs de payer et acquiter à l’avenir et quite du passé les cens rentes charges et debvoirs au fiefs et seigneuries où elles seront deue, et à charge de payer non excédant 5 soulz : et es fait le présent bail qui durera pour le temps et espace de 5 années consécutives les unes après les autres qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finissant à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs de payer et bailler chacuns ans audit bailleur la somme de 11 livres tz et ainsi d’en en an et de terme en terme audit jour de Toussaint, duquel ledit preneur sera tenu en advancer sur la première année la somme de 100 soulz pour subvenir et temployer aux réparations nécessaires à icelle maison … fournissant par ledit bailleur des matières … plantera par chacun an 2 sauvaigeaux que ledit bailleur lui baillera et fournira qui seront défensables des bestiaux ; et jouira ledit preneur desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ni détériorer ; n’abattre ni ne souffrir abattre aucun bois par pied ne branche s’il ne sont taillables et en âge ; faisant les haies et fossés comme il appartient ; ce que les parties ont ainsi voulu stipulé et consenti d’une part et d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à ung et d’accord etc renonçant etc fait audit Argentré en présence de Pierre Durant mégissier et François Decré marchand demeurant audit Argentré tesmoins

Contrat de mariage de François Boulay et Anne Gautier : Ménil et Bazouges 1610

Encore un contrat de mariage sans la future, seulement son père qui traite pour elle. Remarquez c’est sans doute moins terrifiant que le contrat de mariage de ma Hunault, 17 ans, à un veuf qu’elle n’a jamais vu, en présence d’une bonne quarantaine de vieux barbons !
Et aussi encore un marchand qui est un petit marchand à en juger par le montant de la dot 120 livres, et par le fait que personne ne sait signer. En d’autres termes le terme marchand ne donne aucun élément sur la classe sociale.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1610 avant midy devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Me Jacques Gaultier marchand demeurant au lieu de la Pinellaie paroisse de Ménil d’une part et François Boullay fils de defunt François Boullay et Agatte Moricet demeurant en la paroisse de Basouges, ledit Fançois forestier garde des bois de saint Jean Baptiste de ceste ville d’autre part, lesquelles parties deuement soubzmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu confessé avoir fait et font entre eux les conventions et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Gaultier a promis donner en mariage audit Boullay stipulant et acceptant Anne Gaultier fille de luy et de Jehanne Poibeau et iceluy Boullay prendre ladite Anne à épouse et célébrer ledit mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Gaultier a promis bailler et payer audit Boullay et sadite fille future conjointe en avancement de droit successif la somme de 120 livres tz payable moitié dedans le jour des épousailles et l’autre moitié restant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et oultre bailler des habits à icelle Anne et son trousseau selon sa qualité, quelle somme de 120 livres sera censé et réputé le propre de ladite Anne sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et s’est ledit Boullay obligé au douaire de ladite Anne Gaultier cas de décès advenant suivant la coustume du pays ; ce que les parties ont stipulé et accepté etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Mousseaus demeurant audit Château-Gontier Jehan Martin et René Girard demeurant audit Château-Gontier et Simon Garnier demeurant ès forsbourgs d’Azé et de Michel Taunay demeurant en ladite paroisse de Basouges tesmoins, lesdites parties, Taunay, Garnier et Morisseau ont déclaré ne savoir signer