Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)