Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

Voir ma page sur SENONNES
Voir mes CHERRUAU

Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.