Quittance de Marguerite Joubert à son frère René pour tous droits de succesion : Angers 1608

J’ai une foule d’actes notariés concernant René Joubert, et j’ai depuis longtemps publié l’étude de cette famille. Cette étude, documentée, montrait des erreurs dans des publications passées.

Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.

Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.

Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres.
CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel

de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.

et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »

Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.