Mathurin Joubert fait le réméré de terres à Denée, 1572

J’avais cet acte depuis un moment, sans toutefois en appréhender pleinement l’intérêt pour mes propres Joubert, et vous allez comprendre demain ce qui me rapproche.
Donc, ici, ce Mathurin Joubert avait des terres à Denée, il sait bien signer, et je vais même faire un montage comparatif de la signature de mon René Joubert avec la sienne. Car ils sont contemporains, et vous allez voir demain ici que je suis proche, on dit même je crois que je brûle. Enfin j’en reste au terme « je brûle », et vous savez que j’ai pour habitude (voire pour méthode) de mettre une rubrique « proches parents non rattachés à ce jour », et ma méthode diffère de celle de beaucoup d’autres qui s’empressent de tout mélanger dans leur logiciel, sans que l’on puisse ensuite retrouver ce qui est mélange ou preuve.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire) endroit personnellement establye honneste femme Nicolle Avril femme de honneste personne Nicolas Laguette marchand demeurant à Rochefort, laquelle a dit et déclaré avoir esté et estre pour l’effet et contenu de ces présentes autorisée dudit Laguette son mari, soubzmectant ladite establie, elle ses hoirs, confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honneste personne Mathurin Joubert marchand demourant en la paroisse de Ste Croix dudit Rochefort à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et payé compté nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 102 livres tz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pour le reste et parfait payement de la somme de 700 livres tz de laquelle ladite establie a déclaré et confessé par devant nous en avoir cy davant et auparavant le 3 septembre 1571 eu et receu par autre paiement à elle fait par ledit Joubert, duquel ladite establie a dit en avoir baillé recousse et quittance audit Joubert moyennant ces présentes demeurera nul et comprins en la présente recousse, aussi que ledit Joubert a dit pareillement faisant f°2/ ces présenes avoir rendu à ladite establye ce que ladite establye a recogneu et confessé par devant nous tellement que de ladite somme de 102 livres tz faisant le reste et parfait paiement de ladite somme de 700 livres tz pour la recousse, réméré d’un cloux de vigne en ung tenant appellé le cloux de Careille contenant 6 quartiers ou environ situé en la paroisse de Denée, et d’une pièce de pré située en la paroisse de Denée, et 3 quartiers de vigne en ung tenant au cloux de la Bourgenterye le tout vendu et transporté par ledit Joubert à ladite establie à condition de grâce, lesquelles choses demeurent bien et duement rescoussées rémérées au prouffit dudit Joubert ses hoirs etc et le contrat de ladite vendition résolu, et de laquelle somme de 102 livres par une part et 598 livres par autre faisant le parfait paiement de ladite somme de 700 livres, ladite establie s’est tenue et tient par ces présentes à bien payé et contante et en a quité et quite ledit Joubert pour la recousse et réméré du contrat de ladite vendition qui en avoit esté fait par devant nous notaire soussigné le 3 septembre 1571, aveques condition de grâce et faculté de réméré que ladite establye a dite encore durer par prorogation par elle faite audit Joubert … ; à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre renonçant etc et encores ladite establie au droit velleyen … fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Voisin laboureur demeurant audit lieu de Rochefort tesmoings, ladite establye et ledit Voisin nous ont dit ne savoir signer