François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »