Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
cinq cent soixante neuf
comme ainsi soit en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre fait
consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
de honneste personne Jacques Marchandye
marchand et Renée Baudouyn
ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
Jeanne Froger fille de honnestes personnes
Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
solanités ayent esté faictes en face de sainte
église, ont esté faits les accords et pactions
conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
il que la court du Roi notre Sire
à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit et personnellement
establys lesdits Jacques et Pierre les
Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
fille d’autre part, soumettant
confessent etc avoir faict et par ces présentes
font entre eulx le traicté de mariage
qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
Marchandye o le consentement de sondit
(f°2) père et aultres ses amis avoir promis
et par ces présentes promet prendre à femme et
a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
Dieu et notre mère sainte église soy
y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
o le consentement de ses dits père et mère et
autres ses parents et amis avoir ensemble
promis prendre à mari et à espoux ledit
Pierre Marchandye pourveu que Dieu
et notre mère sainte église soy y accorde
et qu’il n’y ai empeschement légitime et
en faveur duquel mariage qui aultrement
n’eust esté faict ne accomply
a promis et demeure tenu ledit Jacques
Marchandye bailler et payer auxdits
futurs conjoints dedans le jour des
épousailles en advancement de droict
successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
et Justeau avoir promis et par ces présentes
promet bailler et payer auxdits futurs
conjoincts dedans les épousailles aussi
en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
somme de mille livres tz, et outre seront
tenus lesdits Froger et Justeau bailler
à leurdite fille trousseau honneste
(f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
et Justeau en ont bailler à leur première
fille ; aussi ont promis lesdits
Froger et Justeau habiller leurdite
fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
selon son estat
et ont assigné et assignent lesdits
Marchandye à ladite Jeanne Froger
douaire suivant la
coustume du pays ; auquels accords
et tout ce que dessus est dict tenir etc
dommages etc obligent lesdites parties
respectivement euxx etc renonçant foy
jugement condemnation etc fait et passé audit
Angers en présence de honnestes
personnes Julien Gandon Noel Davy
Michel Tremerot demeurant savoir
lesdits Gandon et Davy en ceste ville
d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
Thouarcé tesmoins ; a déclaré
ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
ensemble lesdits Gandon et Tiemrot