Contrat de mariage de Louis Lemesle et Nicole Fleury : Bourg l’Evêque 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, il vous suffit de cliquer sur le terme FLEURY en mot-clef au bas de l’article. Mais ce contrat de mariage est le premier et le seul qui nous indique que Mathurin Fleury avait un frère Jean Fleury, présent donc à ce mariage de 1574.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le quinzième jour de Janvier de l’an mille
cinq cent soixante trèze [avant Pâques, donc le 15 janvier 1574]
comme ainsi soi que en traitant parlant
et accordant le mariage futur être fait
consommé et accompli entre honnête personne
Louis Lemesle marchand demeurant au bourg
Levesque pays d’Anjou fils de défunt
Pasquer Lemesle et de Jehanne Planté
vivans ses père et mère d’une part
et honneste fille Nicolle Fleurye
fille de déffunct Mathurin Fleurye
et de Jehanne Simon ses père et
mère demeurante en cette ville d’Angers d’autre part
tout avant aucune bénédiction nuptiale
faite entre eulx, ont été faits les
accords et traicté de mariage telz et
en la forme et manière que s’ensuit ; pour ce
est il que en la court de Roi notre sire
à Angers de monseigneur Duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit
personnellement établis ledit Lemesle
d’une part et ladite Simon et Nicole
Fleurye sa fille d’autre part soubmectant
lesdits parties l’une vers l’autre confessent
c’est à savoir que ledit Lemesle en
(f°2) présence vouloir et consentement de René
Lemesle son frère et autres ses parents
et amis a promis par ces présentes
promet prendre à femme et espouse
ladite Nicole Fleurye et à semblable
a promis ladite Nicole Fleurye en
présence vouloir et consentement de sa mère,
Jean Fleury son oncle, Guillaume Guyonet, Nicolas
Blanche ses beaufrères et Anceau Fleury
son frère et autres ses parents et
amis prendre à mari et a espoulx
le dit Louis Lemesle pourveu que Dieu
et notre mère Sainte église soi y
accorde et qu’il n’y ait empeschement
légitime et ce toutefois que l’un en
sera requis par l’autre ; et en
faveur dudit mariage qui aultrement
n’eust esté fait la dite Simon a
promis est et demeure tenue payer et bailler
auxdits futurs espoulx la somme de
six cent livres tz dedans la my Caresme
prochainement venant et oultre sera tenue
ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens
(f°3) nuptiaulx suivant son estat et
trousseau honneste comme elle a faict
à ses aultres filles qu’elle a cy
davant mariées ; aussi a promis
ledit Lemesle en faveur dudit mariage
qui aultrement n’eust esté faict
que au cas qu’il deceda auparavant
ladite Fleurye sans hoir de leur
mariage en ce cas iceluy futur
espoulx a donné et donne à ladite Nicolle
Fleurye sa future espouse à prendre
sur tous et chacuns ses biens meubles
et immeubles présens et advenir au lieu
de douaire la somme de six cent
livres tournois pour en jouir la vie
durant de ladite Fleurye seulement
sy mieulx ne ayme icelle Fleurye
prendre le douaire coustumier sur les
immeubles dudit Lemesle quoy faisant
n’aura ladite Fleurye ladite somme de
six cent livres tz et parce que
la plus grande partie des biens
dudit Lemesle futur époux consistent
en (f°4) meubles, dict et accordé entre lesdites
parties que la mort advenant
de ladite Nicolle Fleurye sans hoirs de leur mariage, ledit Lemesle
aura et prendra sur les biens
meubles les premiers privés la
somme de mille livres tz qu’elle somme
sera censée et réputée le propre
patrymoine dudit Lemesle ;
auxquels accords et traité de
mariage et tout ce que dessus
est dict tenir etc à payer etc
dont etc obligent lesdites
parties respectivement
eulx etc à prendre vendre
renonçant etc et par especial
ladite femme au droit Velleyen etc
foy jugement et condemnation etc faict
et passé audit Angers es
présence de honnestes
personnes René Baudriller
(f°5) et Alexandre Bonamy Me
patissiers »