Un CDI d’antan : le bail à ferme de la cure de Cherré, 1521

CDI car vous allez voir en dernière clause qu’il est révocable à tout moment s’il vient au curé l’envie de reprendre sa cure et de s’y installer. En effet, le curé vit à Angers, où vivaient un nombre incroyable de curés, loin de leur cure, et baillant la cure à un autre prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1520 (avant Päcques donc le 31 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Guillaume Lepainturier prêtre curé de l’église paroichale de Saint Pierre de Cherré au diocèse d’Angers et secrérain de l’église collégiale et royale monsieur Sainct Lau lez Angers d’une part, et discret personne missire Pierre Boullay aussi prêtre demourant audit Cherré ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lepainturier curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du prmier jour de février prochainement venant jusques à 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps commençant ladite première année audit prmier février et finissant au dernier jour de janvier lors ensuivant et prochainement venant et pour les 2 années ensuivant commençant au premier janvier et finissant au 31 décembre lesdites années finies et révolues, tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements d’icelle cure de Cherré o ses appartenances qui en proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, et en disposer comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par chacun an (f°2) ladite ferme durant par ledit preneur ses hoirs etc audit Lepainturier bailleur au aians sa cause la somme de 100 livres tournois paiables à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions, le premier paiement commençant au 1er avril prochainement venant en ceste ville d’Angers ou à Saint Lau en la maison en laquelle sera demourant ledit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur ; et paiera en oultre ledit fermier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison d’icelle cure et ses appartenances, et sera tenu ledit fermier acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure et l’en faire quicte des charges que ladite cure est tenu faire à ses paroissiens ; aussi sera tenu ledit fermier paier en oultre toutes les pensions deues pour raison d’icelle cure, assister aux services et paier toutes les charges deues pour raison d’icelle cure et ses appartenances ; plus sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation de couverture terrasse et planchers les maisons et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir, le tout à ses despens et les (f°3) y rendre en la fin de ladite ferme ; sera tenu ledit fermier tenir en bonne closture les jardrins terres et vignes et autres appartenances d’icelle cure en manière que les vignes ne soient gastées ne endommagées par son deffault, fera les vignes de toutes faczons et ès saisons convenables et y fera faire des provings et icelles plantera bien et deument le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier faire les despens dudit curé luy, 2 gens et chevaulx par 3 fois l’an et à chacune fois 2 jours et 2 nuits toutefois et quant qu’il plaira audit curé aller à sadite cure ; sera tenu ledit fermier à ses propres cousts et despens assister aux plets et assises où ledit curé seroit convoqué pour raison des choses d’icelle cure, en fournissant de procuration par ledit curé quant ad ce que et sera tenu ledit fermier bailler à la fin de ladite ferme audit bailleur ung papier déclaratif des terres et domaine d’icelle cure avecques les rentes pleges deuz à icelle cure et les droits et appartenances d’icelle cure le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier bailler et fournir audit curé d’un bon plege et solvable homme de bien, lequel s’obligera comme ledit preneur au paiement desdits termes et de faire accomplir tout le contenu en ce présent marché, aussi en faire son propre fait et debte et ce dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant (f°4) à la peine de tous intérests de peins commise ; dit et accordé entre lesdites parties que si ledit curé voulut aller demourer en ladite cure que ledit fermier ne le pourra refuser et demeurera iceluy marché nul et de nul effet et valeur en récompensant audit fermier au dit de gens à ce cognoissans ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit teni et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir icelle ferme par ledit curé audit fermier le temps durant d’icelle ferme ou le temps qu’il sera curé d’icelle et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Robert Tambonneau clerc demourant à Angers et François Chesneau le jeune demourant en la paroisse de ste Gemmes sur Loire tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste