Paul Cherruau échange une lande avec Michel Gouesbault : Congrier 1649

J’ai un Paul Cherruau dans mes ancêtres et malgré la rareté du prénom je ne suis pas parvenue à relier celui-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 29 décembre 1649 devant François Garnier notaire de la baronnie de Pouancé furent présents établis et deuement soubmis Paul Cherruau demeurant au village de la Chesne d’une part et Michel Gouesbault marchand demeurant au lieu et village de la Noë le tout paroisse de Congrier d’aultre part, lesquels ont fait et font entre eux le contrat d’eschange et contreschange tel et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cherruau a baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Gouesbault savoir est la moitié d’un cloteau de terre joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesneau Plantairie aboutté du bout vers soleil levant la terre dudit Cherruault contenant ladite quantité 10 cordes de terre ou environ et en retour loyal d’eschange et contreschange ledit Gouesbault a pareillement baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent et comme dessus audit Cherruau savoir est 2 boisselées de terre en lande sises dans la lande dès Gisneraye tout ainsi que ledit Gouesbault l’avoit cy devant acquise de Jean Pottier l’aisné par contrat passé par nous notaire susdit sans réservation ; paiera et baillera ledit Gouesnault audit Cherruau de retour la somme de 6 livres payables dans 15 jours prochains ; entreront lesdites parties en pleine possession et jouissance de chacun leurs héritages dans le jour du paiement ; aquiteront chacune desdites parties les charges cens renes et debvoirs deubs à raison desdits choses chacun en son regard au fief et seigneurie de la Rouaudière à l’adevenir et quittes du passé ; ce qui a esté entre les parties ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent chacune desdites parties etc leurs biens etc renonçant etc dont les avons jugés, fait et passé audit lieu de la Noue demeure dudit Gouesbault en présence de vénérable et discret Me Jean Gendrin Me Pierre Peccot et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer »