Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »