Yves Brundeau prend le bail à ferme de la seigneurie de Gené : 1623

Je pense qu’avec cet acte je n’ai plus grand chose à découvrir sur les BRUNDEAU, et demain je vous mets la cloture de cet épisode de retravail approfondi sur cette famille.
Le bail de Gené montre qu’Yves Brundeau gérait plusieurs seigneuries dont il a le bail à ferme, dont la Roche aux Fesles au Lion d’Angers.
Ici, les propriétaires de la seigneurie sont le doyen et chapitre de saint Pierre d’Angers, et comme la plupart des religieux qui donnent leurs terres à ferme ils excluent toute diminution du prix en cas de guerre. Cette clause, très drastique, est très rare, et quand je la rencontre c’est de la part de religieux, gérant au plus près les biens.

Voir ma page sur Gené


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 25 octobre 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents les vénérable doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Me St Pierre d’Angers ès personne de noble et discret Me Jean Besnard doyen et vénérable et dicret Me René Boueste et Constantin Testard prêtres chanoines en ladite église, députés dudit chapitre à l’effet des présentes, d’une part, et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Saullaye demeurant au Lion d’Angers et Jacques Leroyer son gendre marchand demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine d’autre, lesquels respectivement estably et soubzmis soubz ladite cour et lesdits députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Brundeau et Leroyer eux et chacun d’eux seul sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le bail et prise à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs députés ont baillé et baillent par ces présentes auxdits Brundeau et Leroyer qui ont pris et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques Fleurye prochain que finira le bail des précédents fermiers, la terre domaine fief seigneurie cens rentes sixtes dixmes terrages droits de four à ban pressoeurages appartenances et dépendances de Gené, compris ce qui est deu auxdits sieurs du chapître à ladite seigneurie par le vicaire perpétuel de Marans, le lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Ville auxdits du chapître appartenant et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que (f°2) ledit Brundeau Estienne Mellet et autres en ont joui ou deu jouir en vertu du bail à eux fait par lesdits sieurs du chapître le 21 juin 1619 sans aucune réservation en faire, réservé néanmoins le lieu et mestairie de la Grand Fenouillère situé en ladite paroisse de Gené que lesdits sieurs bailleurs ont réservé et réservent, ensemble la moitié des ventes et rachapt de la terre du Ribou au cas que au-dedans de la présente ferme aucun rachapt, et pour le regard de l’autre moitié desdites ventes et rachapt avenant dans ledit temps lesdits preneurs le prendront ; et desquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance ; à la charge d’iceux preneurs d’en jouir user et disposer comme bons père de famille sans malversation, de payer et acquiter par chacune desdites années le gros deu au vicaire perpétuel dudit Gené qui a accoustumé estré payée, et toutes et chacunes les autres charges cens rentes debvoirs deubz pour raison desdites choses, et en faire lesdits sieurs du chapître quittes et les en indempniser vers et contre tous, et leur en fournir acquits vallables à la fin dudit temps ; et outre de payer aussy par chacun an les gages des officiers de ladite seigneurie à savoir au sénéchal soixante sols, au procureur 45 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols ; et faire tenir les assises d’icelle seigneurie une fois pour le moings pendant le présent marché lorsqu’il plaira auxdits sieur du chapître, et de défrayer lesdits officiers et commissaires qui seront députés dudit chapître pour la tenue desdites assises (f°3) avecq leurs gens et chevaux, et seulement défrayer les autres députés qui seront envoyés par lesdits sieur du chapître sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années lorsqu’ils y seront ; aussi à la charge d’iceux preneurs de comparoir aux assises des fiefs et seigneuries dont lesdites choses baillées ou partie d’icelles relèvent et sont tenues, et y bailler par déclaration si mestier est, fournissant par lesdits du chapître de procuration en ceste ville pour ce faire ; et outre de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons logis four à ban fuye grange et autres logis appartenant auxdits du chapître et qui dépendent du présent bail en bonne et suffisante réparation de carreau vitre et couvertures et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit bail bien et duement réparées, de tant mesme que ledit Brundeau y est tenu par ledit précédent bail sans préjudice de leurs recours contre ledit Mellet et autres pour les y faire mettre, et en ceste considération se contentent lesdits preneurs desdites réparations ; et outre demeurent tenus de bien et duement faire réparer la fuye, la faire blanchir et repeupler au moyen de la somme de 6 livres 8 sols qui leur sera desduite sur le premier terme de ladite ferme sans estre tenus lesdits preneurs des réparations du pressouer synon que lesdits du chapître les leur y aient fait mettre à quoi ils ne pourront estre contraints par lesdits preneurs ; lesquels preneurs ou l’un d’eux seront tenus de demeurer au logis de la dite seigneurie ou y mettre un homme de bonne vie mœurs et conversation ; ne pourront lesdits preneurs coupper abatre esmonder ne desmolir de sur lesdites choses par pied branche ne autrement aucuns bois fructuaux ne marmentaux, fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’ils couperont et tailleront en temps (f°4) et saison convenables estant en couppe comme aussi ne pourront abattre bois mort ni mort bois sans le consentement desdits sieurs du chapître ; sont aussi iceux preneurs tenuz d’advertir lesdits sieurs du chapître d’heure et de temps des entreprises et surprises si aucunes se faisoient pendant ledit temps sur les droits desdites choses affermées, ensemble des cessions et paiements desdits droits si aucunes sont, dont lesdits preneurs en feront poursuite par l’advis et conseil desdits sieur du chapître, et en feront les poursuites jusques à contestation à leurs despens, et ladite contestation deument jugée lesdits sieur du chapitre poursuiveront comme ils verront bon estre ; demeureront aussi lesdits preneurs tenus de bailler auxdits du chapitre à la fin du présent bail un papier censif et déclaratif par le menu des choses héritaulx cens rentes sixtes terrages dixmes et autres debvoirs deubs à ladite seigneurie affermée qui contiendront aussi les noms et surnoms de ceux qui les tiennent et possèdent ; et si lesdits sieur du chapitre veulent prendre quelque chose par puissance de fief faire le pourront sans que lesdits preneurs en puissent prétendre aucun droit ains jouiront iceux preneurs desdits choses retirées pendant le reste de ladite ferme à compter du jour que lesdits sieur du chapitre auront droit d’en jouit par condition de leur retrait sans en payer plus grande somme que le prix cy après ; renderont lesdits preneurs à la fin de la présente ferme pareil nombre de terres et sepmances qu’il y en avoir lors du précédent bail et qu’est tenu en laisser Jehan Tierry précédent fermier (f°5) duquel lesdits Brundeau Meslet et autres preneurs fermiers ont eu et doivent les prendre et recepvoir, et mesmes comme ledit lieu de la Ville a accoustumé estre et sepmancé et labouré de pareille qualité et quantité de sepmance et labourage, et comme lesdits Tierry Brundeau et autres en estoient tenus ; laisseront et amasseront lesdits preneurs à leurs despens à la fin dudit temps sur ledit lieules pailles chaulmes fourrage et engrès sans qu’ils puissent divertir ne employer à autre chose que audit lieu ; planteront et édifieront lesdits preneurs aussi chacuns ans sur les terres dudit lieu jusques au nombre de 7 égrasseaux et feront pareil nombre d’entures de bois de matière de fruits qu’ils conserveront du dommage des bestes ; planteront aussi chacuns ans sur lesdites terres es endroits les plus commodes le nombre de 6 poids de chesne ; et demeure réservé auxdits sieurs du chapitre les droits d’aubenages présentations novations collations et autres dispositions et bénéfices et offices de ladite seigneurie de Gené et les revenus deubs à la bourse des anniversaires par ladite église st Pierre qui se prennent sur le fief de ladite seigneurie en ladite paroisse de Gené sans que lesdits preneurs y puissent rien prétendre et outre à la charge desdits preneurs de (f°6) fournir à leurs despens grosse des présentes ès mains du boursier dudit chapitre sans diminution du prix ct après ; et aussi demeurent lesdits preneurs tenus de jouir entièrement des choses cy dessus baillées et droits qui en dépendent ou en faire jouir par autres et à faulte de ce faire seront tenus en leur propre privé nom des dommages et intérests vers lesdits sieur de st Pierre ; et est faite la présente ferme pour par lesdits preneurs en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieur du chapitre entre les mains de leur boursier ou de leur grand boursier la somme de 700 livres tz outre et par dessus les charges susdites aux termes de st Michel Mont Garganne et Pasques fleurie par moitié, le terme et paiement de la première demie année montant 350 livres eschéant au jour et feste de st Michel Mont Garganne prochain et à continuer sans espérance d’aucun rabais ou diminution dudit prix et charges cy dessus soit pour cause de guerre stérilité ou autres cas fortuit, à quoylesdits preneurs ont renoncé ; et de tant que lesdits sieur du chapitre ont cy devant accordé audit Meslet de luy proroger et continuer sondit précédent bail aux charges cy dessus et pour ledit temps au cas qu’il leur fournist dans le jour de vendredi prochain les mesmes cautions et coobligés de sondit bail du 21 juin 1619 ou autres solvables qui seront acceptés par (f°7) lesdits sieurs du chapitre, est accordé que en ce cas le présent bail demeurera nul et de nul effet sans aucun desdommagement de part ne d’autre fors les frais du présent bail de quoy seront reboursés lesdits preneurs, lesquels demeureront aussi tenus de donner et fournir en faveur des présentes auxdits sieurs du chapitre 8 fournitures de bonne thoille de brin en brin à une foye payée dans la fin de la présente ferme ; et du tout sont lesdites parties demeurées à un et d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté et audit bail et prise à ferme et ce que dit est tenir et gardet et entretenir payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits du chapitre députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits preneurs eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur doyen en présence de Me Jehan Amyot Pierre Tesnier et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins »