Succession Jubin après remariage d’Yvonne Bouée sa veuve à Taupin : Rochefort sur Loire 1623

Autrefois on possédait moins de choses que de nos jours, mais on y tenait toute la vie et on en faisait faire inventaire dès le décès d’un conjoint. Les évennements récents nous ont illustré combien les choses ont changé, et si j’en crois les émissions de télé que j’écoute sans doute trop, les droits de succession vont encore augmenter bientôt, sauf pour les malins partis à l’étranger …

Donc, ici, on compte réellement ce qui est dû à la veuve remariée, mais aussi à ses enfants mineurs, qui ont un curateur. Le tout est rigoureusement défini par la coutume, qui est un droit coutumier par province, ici l’Anjou. Et l’acte qui suit n’est autre que l’inventaire des dettes passives et actives et ensuite le calcul de la part qui revient à chacun, et comment chacun va toucher sa part. Personne n’était oublié autrefois, enfin si tout de même les enfants nés hors mariage, les pauvres, ils étaient totalement oubliés, même si j’ai déjà rencontre plusieurs dotations par leur père officieux lors de la naissance et une fois pour toute leur vie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis honnorables personnes René Guischet marchand demeurant à Rochefort mary de Yvonne Boué auparavant veufve feu René Jubin, ayant accepté la communauté dudit deffunt Jubin et d’elle et héritier mobilier et usufruitier de deffunte Jehanne Jubin sa fille décédée depuis ledit deffunt son père, promettant faire ratiffier ces présentes à sadite femme toutefois et quantes d’une part, et Me Denys Taulpin greffier de la seigneurie de Sarant, au nom et comme curateur des 4 autres enfants dudit deffunt Jubin et de ladite Boué, et encores Louys Greffier marchand demeurant en la ville de Rennes d’autre part, lesquels pour éviter aux difficultés qui pourroient naistre entre les parties tant pour raison de ce que ledit Taulpin audit nom demandoit audit Guischet audit nom représentation des deniers par luy ou sadite femme touchés tant dudit greffier que autres depuis le décès dudit deffunt Jubin afin de luy en estre délivré sa part afférante auxdits mineurs (f°2) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … nonobstant l’obligation de 19 … consentie à ladite Boué en son absence par devant Guischard et Lemarchand notaires de Loheac et de Hucquetube ? du 5 août 1618 dont reste seulement à payer la somme de 1 700 livres sur laquelle ils demandoit déduction de la somme de 19 livres qu’il prétendoit estres deue vers eulx déduction faite des somme payées auparavant ladite obligation, ont les parties esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guischet a recogneu que sadite femme depuis le décès de sondit deffunt mary auroit touché ainsi qu’elle a déclaré dudit Greffier et ladite son frère ou d’aulcun d’eulx la somme de 1 700 livres à quoy revenoit ce qu’il debvoit à sondit deffunt mary et elle, tellement qu’il seroit seulement resté de leur debte la somme de 1 700 livres, plus auroit receu savoir 500 livres pour le remboursement de l’office de receveur collecteur de l’impôt du sel de ladite paroisse de Rochefort et 127 livres (f°3) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … par le sieur de la Motte Ferchault et sa compagne … lesquelles sommes revenant à la somme de 2 333 livres 10 sols dont une moitié appartient à ladite Boué de son chef à cause de sadite communauté montant ladite moitié 1 166 livres 15 sols et en l’autre moitié ung cinquiesme comme héritière mobilière de ladite deffunte Jubin sa fille, montant ledit cinquiesme 233 livres 7 sols, tellement que de ladite moitié en appartiendront aulx 4 mineurs que la somme de 966 livres 8 sols, ledit Guischet audit nom offre en tous cas raccoler audit Taulpin ou la luy laisser prendre sur sa part, et 1 700 livres qui restent à payer du contenu en ladite obligation dudit Greffier cy dessus dabté, et afin d’accomodement des affaires d’entre eulx ledit Taulpin s’est accordé pour payement de ladite somme 933 livres 8 sols et de la somme (f°4) … (ils s’accordent sur toutes les sommes) … passé à nostre tabler présents Me Jacques Munariet advocat au siège présidial d’Angers, Jacques Gaudin et Louys Lay tesmoings