René Delahaye et Louise Lefaucheux ont meubles et immeubles saisis : Le Lion d’Angers 1664

Mais que s’est-il donc passé pour qu’ils en arrivent là !!!
Car je trouve dans mes anciennes recherches la trace de cette dette incroyablement élevée, que son frère, Claude Delahaye sieur de l’Ours et Madeleine Lefaucheux, leur fils et un gendre Porcher, vont tenter d’assumer et obtiennent ici la main-levée de cette saisie.

Je présume, au stade de mes travaux pour élucider les problèmes successoraux de Claude Delahaye, que cette aide qu’il apporte à son frère va être pour lui un surendettement, car en 1664, date de cette aide, il a déjà marié plusieurs enfants, aisément, et il en a d’autres non mariés. Il avait donc déjà beaucoup de charges, et ce qui va suivre vous montre qu’il en prend une autre, lourde, mais ceci montre l’immense solidarité qui existait autrefois en famille.

Mais qu’a donc fait René Delahaye pour tomber dans une telle saisie !!!

Quoiqu’il en soit, je comprends un peu mieux que sa situation financière ait pu être difficile à gérer après son décès.

Mais au sujet de son décès, que je n’ai pas, j’ai ces jours-ci refait en vain les recherches, et j’en ai conclu, après avoir trouvé des parrainages de son épouse, non dite veuve, qu’il est décédé après 1671, et j’ai scrupuleusement cette fois noté qu’ensuite entre 1672 et 1675 il n’existe plus de registre de sépultures au Lion, donc il est dans cette lacune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1664 par devant nous Antoine Charlet et Laurent Buscher notaires royaux à Angers furent présents en personne establis et soumis honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers, tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet d’icelles et en fournir en mains de nous notaires ratiffication et obligation vallable dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc pour faire laquelle ratiffication ledit Delahaye a dès à présent authorisée ladite Lefaucheux sans que sa présence y soit nécessaire, honorables personnes René Porcher chirurgien, Claude Delahaye marchand tanneur et René Delahaye le jeune aussi marchand tanneur, tous demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division ny discussion de personnes ny de biens, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion d’une part, et Jean de Tessé escuier sieur de la Ferrière demeurant en cette ville paroisse ste Croix, ayant les droits cédés de noble homme Baltasard Murard qui les avoir de Me Claude Delahaye le jeune sieur de la Tremblaye par actes passés par nous Antoine Charlet notaire royal à Angers le 12 juillet (f°2) 1662 d’autre part, lesquels sur les poursuites et contraintes que faisoit ledit sieur de Tessé à l’encontre de honorable homme René Delayaye l’aisné et Louise Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg du Lion d’Angers faute de payement de la somme de 2 715 livres 8 sols de principal et des intérests d’icelle somme en quoi lesdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme sont solidairement obligés par acte passé par Me François Delahaye notaire royal à Angers le lundi 22 mars 1660, sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de cette ville registré par Chedanne greffier le 21 mai ensuivant pour raison de quoi ledit sieur de Tessé avoit fait exécuter lesdits Delahaye et sa femme en leurs meubles et saisi réellement leurs immeubles dont le bail est poursuivi judiciairement à la requeste de Me Guy Lemanceau contrôleur des saisies réelles, ont iceux Claude Delahaye l’aisné, René Porcher, Claude Delahaye le jeune et René Delahaye esdits noms prié et requis ledit sieur de Tessé sursoir lesdites poursuites et contraintes contre René Delahaye et sa femme, offrant s’obliger en leurs privés noms au payement des sommes à luy deues tant en (f°3) principaux qu’interests et frais en leur donnant quelque delay de ce faire, ce que ledit sieur de Tressé auroit bien voulu et accepté pourveu que le delay demandé par ledit Delahaye leur fust accordé du consentement dudit sieur Musard et dudit sieur de la Tremblaye qui luy auroient cedé ladite debte, et qu’ainsi il ne desrogeast point à la garantie en laquelle lesdits Musard et de la Tremblaye sont tenus vers luy en vertu des actes passés par Charlet, ny aux droits d’hypothèque à luy acquis par iceux et par les autres actes mentionnés dans l’acte passé par lesdits Delahaye et Bonneau cy dessus daté, ce que lesdits Delahaye et Porcher auroient pareillement promis faie, pour ce est il que ledit sieur de Tessé du consentement desdits sieur Musard et sieur de la Tremblay à ce présents establis et duement soubzmis, a consenty, deslivrance et mainlevée tant des meubles exécutés sur ledit Delahaye et sa femme par procès verbal de Mesnard sergent que des héritages saisis réellement sur eux à sa requeste et la descharge tant du gardiateur desdits meubles que du sieur Lemanceau commissaire des saisies réelles en le payant de ses frais et salaires au moyen de ce que lesdits Claude Delahaye lesné esdits noms ledit Porcher (f°4) Claude Delahaye le jeune et ledit René Delahaye le jeune solidairement comme dit est ont promis, demeurent tenus et s’obligent payer et bailler audit sieur de Tessé en sa maison en cettedite ville la somme de 207 livres 10 sols tz restant du passé et qui courait jusqu’audit 27 de ce mois et ladite somme de 2 715 livres 8 sols de principaux dans d’huy en 3 ans prochains et jusques à ce en payer et continuer l’intérest audit sieur de Tessé suivant et conformément audit jugement, sans que la stipulation dudit intérest ne puisse retarder ny empescher l’exécution et paiement desdits principaux audit terme, et au regard des frais faits pas ledit Musard lesdits Delahaye et Porcher ont promis les luy payer suivant la composition qu’ils en feront à l’amiable toutefois et quant et en acquiter ledit sieur de Tessé mesme de ceux faits par ledit Lemanceau à la poursuite de ladite saisie réelle ; ce fait sans desroger aux droits et hypothèques dudit sieur de Tessé à luy acquis par lesdits actes cy dessus datés qu’il se réserve ; car ainsi a esté le tout voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties (f°5) et à ce tenir etc dommages s’obligent ets mesmes lesdits Delahaye et Porcher solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous Buscher notaire présents lesdits sieur Musard et de la Tremblaye Delahaye, establye rue Beatrix, et René Robin demeurant audit lieu tesmoings »

et voici maintenant ce que cette dette est devenue selon la sentence arbitrale de Verdier en 1681, que je vous mettais hier, dont voici le passage qui concerne cette dette :

et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ;