René Delahaye prend le bail à ferme de l’impôt du huitième pour Le Lion d’Angers et Gené : 1631

Qui dit auberge dit boissons dont le vin et le cidre alors très répandu.
Qui dit boissons au détail dit impôt du huitième.
Vous avez déjà de nombreux contrats de bail à sous-ferme de ce droit, voyez la CATEGORIE /
FINANCES
IMPOTS

Le bail à sous-ferme de cet impôt était généralement plus vaste qu’un unique débit de boissons et il était le plus souvent sur une ou plusieurs paroisses, et ici Le Lion d’Angers et Gené, et il y avait plusieurs débits de boisson au Lion d’Angers. Donc le preneur du bail devait 4 fois pas an passer chez les autres leur faire payer leur impôt, et cela demandait surement parfois quelques difficultés.

Ah, j’oubliais, l’impôt sur les boissons existe toujours, même s’il a changé de nom et de manière de prélèvement !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1631 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubsmis Me René Durocher advocat au siège présidial de cette ville, au nom et comme procureur de maistre Edme Blanchisson fermier général des Aydes et huictiesme de la ville et Eslection d’Angers, lequel audit nom a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et prix d’argent pour le temps de 6 années entières et consécutives, qui ont commencé le 1er mars et qui finiront au dernier septembre de l’année 1637, à René Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent preneur, retenant et acceptant audit tiltre de ferme, ledit temps durant, le huictiesme du vin et autres breuvages qui a esté et sera vendu en destail pendant ce bail ès bourgs et paroisses du Lion d’Angers et Genay (sic pour Gené), en ce qui despend de ladicte eslection d’Angers seulement, pour en jouyr par ledit preneur tout ainsi que ledit bailleur audit nom eust faict ou peu faire en vertu du bail général faict audit Blanchisson, auquel pour ce regard ledit bailleur auditnom a subrogé ledit preneur en son lieu, droict et place. Ledict bail fait moyennant le prix et somme de 860 livres tz et le sol pour livre que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur audit nom franchement et quittement par chacune desdites années aux 4 quartiers de l’an également accoustumée, revenant chacun quartier à la somme de 225 livres 15 sols. Et pour seureté du présent bail fournira bonne et suffisante caution dedans huictaine, et icelle renforcera toutefois et quantes que requis en sera, pourra estre contraint soubs les escroues et contraintes dudit sieur bailleur ou de son commis à ladite recepte, comme si le present bail estoit fait judiciairement. A esté accordé que tous tiercemens et doublemens seront receuz dans le temps de l’ordonnance au profit dudit sieur bailleur audit nom, et qu’arrivant guerre peste, stérilité de fruits ou autres cas fortuits ledit preneur n’en pourra prétande ny demander aucune diminution ny rabais, comme bien preveus à l’encontre dudit sieur bailleur audit nom, ains s’addressera si bon luy semble par devers le Roy et Nosseigneurs de son conseil pour luy esetre fait diminution à la deschare dudit sieur bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ny retarder le payement du prix susdit, pour l’exécution desquelles circonstances et dépendances ledit preneur a esleu son domicile en la maison de Me Pierre Augeard sieur de la Plante advocat au siège présidial de cette ville paroisse st Michel du Tertre, où il veult et consent que tous exploits et autres actes de justice qui seront faits et donnés soient de tel effet et vertu que si faits estoient à sa propre personne et vray domicile naturel et ordinaire, à la charge que ledit preneur payera les menus frais de Messieurs les Officiers de ladite eslection en la descharge dudit sieur bailleur audit nom, auquel il fournira dans huitaine grosse des présentes avec les actes de cautions dedans ladite huictaine, et à faulte d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie … etc »