L’accent autrefois à Loiré : fin 16ème siècle. (suite et fin)

Outre le début de patronyme ou de prénom muets : Ambroise devient Broyse, Etiennette Thienotte etc…, outre le C qui est souvent prononcé CH mais écrit SCH comme dans COISCHAULT, que nous avons vu hier ici, voici :

le G disparaît, fin 16ème siècle dans /
BOURGNEUF qui devient BOURNEUF
FOUGLET qui devient FOULLET et j’ai même vu FOUILLET par la suite

et un nom très connu dans les environs semble avoir perdu son E pour un I
GERARDIERE est manifestement le GIRARDIERE qu’on observe partout plus tard

Odile

L’accent autrefois à Loiré : fin 16ème siècle. (suite)

Hier nous avons vu qu’on supprimait parfois les débuts des mots : Broyse pour Ambroise, Thienote pour Etiennette etc…

aujourd’hui je vous propose les SCH qui me frappe toujours beaucoup, car je parle Allemand, et le SCH est typique de la langue allemande d’aujourd’hui.

Donc, les COISCAULT, MASCAUT et autres sont écrits COISCHAULT, MASCHAULT.
Mais pourtant, ils savaient entendre le son COT puisque je descends des CHICOT qui sont bien écrits CHICOT, donc le patronyme COISCAULT ne se prononçait pas COT

L’accent autrefois à Loiré : fin 16ème siècle

L’accent est ce que nous avons perdu depuis que nous avons radio et télévision depuis Paris, qui nous difusent depuis plusieurs décennies déjà un accent unique et plus parisien que local.
Mais l’accent était autrefois très prononcé d’un bourg à l’autre parfois des différences, et il influençait bien évidemment l’orthographe des noms de famille et même des prénoms.

On oubliait souvent de prononcer A devant AMIOT, mais à Loiré, j’ai même observé un prénom qui subissait ce phénomène du début de mot non prononcé.

Eh oui !
Mon ancêtre Ambroise Dubreil est écrite BROYSE. C’est donc que l’accent avalait parfois le début.

Mais demain je vous mets plus curieux.
Odile

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Ma taxe d’habitation : 1 466 euros pour appartement « modeste » de 85m2 à Saint Sébastien sur Loire

appartement de 85 m2, 7ème étage, Saint-Sébastien-sur-Loire, valeur 200 000 euros s’il était en état, ce qui n’est pas le cas, car je laisse aller les moquettes et autres vieillissements, dont la douche, qui vieillissent comme moi…

Je vous mets le scan de l’avis d’imposition, et la vue sur Google Street.

Je n’ai jamais compris pourquoi je paie plus cher qu’à Paris, plus cher qu’une maison à Saint Sébastien, et parfois il me prend d’en conclure que je paie le ballon de foot ! mais je n’ai pas leurs revenus !!!
Et rassurez-vous les arbres que vous voyez en bas sont ceux du petit château qui longe la voie en bas. En aucun cas les arbres des 4 tours de l’ensemble que j’habite.

Pour moi, la base de calcul de la taxe d’habitation est injuste, car ceux qui vivent en appartement sont de grands écolos qui laissent la terre aux cultivateurs et aux 7 milliards d’individus de la planète, car la superficie de la terre ne permet pas à tous les habitants de vivre dans une maison et aux cultivateurs de nous fournir l’indispensable nourriture.

Jacques Bernier, unique famille de ce nom fin 16ème siècle à Loiré, transige avec Pierre Chauveau

Vous avez vu passer ces jours-ci mon ancêtre Thiennerine BERNIER, et pour avoir retranscrit exhaustivement tous les baptêmes de 1546 à 1589, je peux vous affirmer qu’il n’existe qu’une famille BERNIER alors à Loiré, même si il est difficile d’établir avec précision les liens.
Lors de mes retranscriptions de ces registre de Loiré, j’ai été frappée par l’absence de signatures, en fait la raison en était surtout que le prêtre ne faisait jamais signer, et c’est alors difficile de se faire une idée du niveau de culture d’un personnage.
J’ai ici la chance de trouver une signature d’un BERNIER, donc la famille avait ce niveau de culture, et pour moi ces informations sont importantes dans mes études de famille. Mes BERNIER sont dams on étude GROSBOIS.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis Jacques Bernier marchand demeurant au bourg de Loiré tant en son nom que soy faisant fort de Guy Bellanger et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc d’une part, et Pierre Chauveau aussi marchand demeurant au bourg de St Georges sur Loire d’autre part, lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit, savior que cy davant ledit Bernier auroit obtenu sentence par arrest de la cour à l’encontre dudit Chauveau et autres dénommés et condamnés par ladite sentence et arrest et desquelsils auroient esté condamnés chacun d’eulx seul et pour le tout vers ledit Bernier en la restitution de 16 pippes de vin qui auroient esté appréciés à 160 escuz et aux dommages intérests et despends ; en l’exécution duquel arrest ledit Chauveau estably auroit esté contraint payer ladite somme de 160 escuz pour le tout tellement que n’est resté audit Bernier esdits noms que les dommages et intérests et despends (f°2) pour la liquidation les parties sont en ladite cour de parlement, pour éviter à quoy et sortir de procès pour le regard dudit Chauveau seulement les parties ont par l’advys de leurs conseils et amys transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Chauveau pour demeurer quite vers lesdits Bernier et Bellanger desdites parts de dommages intérests et despens restant de ladite exécution dudit arrest a promis et demeure tenu paier et bailler audit Bernier esdits nms dedans d’huy en ung moys prochainement venant la somme de 85 escuz sols, et moyennant ce et en faveur des présentes demeurennt les parties quites les ungs vers les autres desdits procèc despends dommages et intérests que pourroient prétendre lesdits Bernier et Bellanger à l’encontre dudit Pierre Chauveau seulement et du solide contre eulx jugé par lesdites sentence et arrest, à quoy ledit Bernier se faisant fort dudit Bellanger a renonczé et renoncze sans que ledit Pierre Chauveau en puisse estre par cy après tenu et recherché pour ses consorts aux procès sans préjudice des droits et actions desdits Bernier et Bellanger contre (f°3) les autres dénommés et condamnés ni déroger au solide jugé contre lesdits consorts pour leurs parts suivant lesdites sentences et arrest ; le tout stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction obligent etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Chauveau ses biens etc par defaut de paier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Collin marchand en présence de honnorables personnes vénérable et discret frère Jehan Lebloy sacriste de St George sur Loyre et Gabriel Busson clerc juré au greffe d’Angers et Jehan Delestre tesmoins »