Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235

Je vous signale dans un autre billet d’autres documents sur une famille de Ferle au Lion d’Angers, qui serait à l’origine des noms de lieux le Feil et la Feillière.

En effet le fonds familles des Archives du Maine et Loire donne les documents suivants, qui tracent une famille de Ferle ayant donné la Feillière et le Feil. 

Le patronyme Nichou est la variante Lorraine de Nicou, Nicole, tous dérivés de Nicolas. (Marie-Thérèse MORLET, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991)
Donc, lorqu’on rencontre le prénom Nichou dans un document de 1235, je suppose que c’est notre Nicolas actuel.
En voici au moins 2 :

Ce document récapitule en 1235 les donataires du prieuré de la Jaillette, au nombre desquels il y a 2 Nichou : l’un Nichou de Moleriis, l’autre est écrit dans tous les documents qui en parlent depuis « Nichou de Ferla ».
Mais, je viens proposer une toute autre lecture de ce Nichou de Ferla.
Tout d’abord, ceux qui me suivent, savent déjà que je hurle depuis longtemps qu’il n’y a jamais eu de fées à la Roche au Lion d’Angers, mais un FESLE de son nom de famille, d’où la Roche au Fesle. J’ai plusieurs dizaines de documents photographiés aux Archives Départementales du Maine et Loire, surtout des actes notariés avant la Révolution et des actes d’Etat Civil des registres paroissiaux, notamment concernant les Brundeau qui vivaient à la Roche au Fesle dont ils étaient les fermiers. J’affirme donc haut et fort, je hurle, qu’il n’y a jamais eu de fées, mais que depuis la Révolution on a plus que perdu le sens commun et tout oublié du passé pour inventer n’importe quoi, même un historien dans une publication.
Bref, je suis certaine qu’il a existé une famille FESLE ou de FESLE et qu’elle s’est évaporée, comme de nombreux noms de famille.
Par ailleurs, j’ai photographié autrefois aux Archives du Mans les séries H449 1
H483
D2 & 10
H486
H489
H488
H484
H485
concernant la Jaillette, et il s’y trouve les rentes dues au prieuré pour la Roche au Fesle, là envore nettement écrite ainsi.

Donc la Roche au Fesle est intimement mêlée au prieuré de la Jaillette, donc j’ai voulu voir ce jour comment le parchemin dont il est question en 1235 avait libellé ce donataire.
Je vous ai souligné en rouge son nom, mais je vous ai aussi souligné la MESLINAIS
Stupeur, vous voyez comme moi, qui si on lit MESLINAIS on peut aussi lire FESLA même je l’avoue pour ceux qui ne sont pas paléographes du Moyen-âge, comme c’est mon cas, les lettres C et R ressemblent curieusement à ce S de Meslinais.

J’alerte pas ce présent billet les médiévistes, dont ceux qui me connaissent (un peu, mais tout de même), et s’ils avaient l’amabilité de se pencher sur mon raisonnement, je les en remercie.

Car je ne vois qu’un Nicolas de Fesle dans ce Richou de Ferla.

Odile, avec tous ses neurones, et encore ses doigts et eux seuls. Ah, et puis encore les yeux. Et surtout pas de fées !!!

 

Et parce que je suis une femme, je tente toujours de distinguer dans un acte les femmes, d’autant qu’elles interviennent rarement la plupart du temps.

Donc, Nichou est un homme, et lorsque le parchemin écrit « uxor Nichou », il parle de « la femme de Nichou » aliàs « la femme de Nicolas ». Selon mon vieux latin (il y a 70 ans que je l’ai appris) « uxor » est un substantif et non un qualificatif.

Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789

La Roche au Fesle, située au Lion d’Angers, tient son nom de son fondateur nommé FESLE et je vous ai déjà mis plusieurs actes concernant ce nom. Ce FESLE dont le nom signifie FESLON, nom que nous avons conservé, vivant au 12ème siècle, à la même époque qu’Ostorius, le fondateur de la chapelle de la Jaillette en 1194.
Si j’aime tant vous parler de la Roche au Fesle, c’est que certains auteurs ont déformé le terme d’origine, qui est bien libelle FESLE, pour n’y voir plus que des fées !!!!
Nous vivons une époque qui a beaucoup oublié et déformé, donc je rends sa mémoire à ce FESLE oublié, chaque fois que je vous mets un acte ancien concernant son domaine.
Ici, le document, extrait du chartrier du prieur de la Jaillette, dresse l’historique de tous les documents qui mentionnaient au fil des siècles la dixme due au prieur de la Jaillette.
Le document commence la liste par les pièces les plus récentes et remonte le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H488 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1785 : dixme à la Roche au Fesle :
Premier sur un jardin nommé le jardin de la Fosse de la métairie de la Roche en figure irrégulière contenant 30 cordes ou environ joignant vers orient la grande prée de la Roche et le chemin qui y conduit – Item le jardin maitre ensuite vers occident contenant environ 20 cordes – Item sur un autre jardin de la métairie ensuite vers occident contenant 30 cordes ou environ dans lequel est la fuye dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur le grand chemin de la métairie ensuite vers le nord des 3 articles cy dessus contenant un journal ou environ – Les 4 articles cy dessus en un tenant joignant ensemble vers orient tirant au midi le chemin ou riage qui conduit à la grande prée dudit lieu et ladite grande prée et y aboutit d’un bout entre le nord et l’orient d’autre côté le jardin de la grange et la grande pièce de la fuye qui suivent et d’autre bout à la Roche et au marais dudit lieu de la Roche les chemins et issues d’exploitation entre deux. – Item sur un jardin en triangle séparé en deux portions dans l’une desquelles est une grange couverte à boure nommé le jardin de derrière la grange, contenant 15 cordes ou environ aboutissant vers orient à la fuye et au jardin dans laquelle elle est cy devant refféré d’autre part vers le nord la grande pièce qui suit et d’autre part vers midi les issues écuries et grange de la maison de la Roche au Fesle un chemin d’exploitation entre deux – Item sur la grande pièce de la Fuye aujourd’hui séparée en deux pièces par un nouveau fossé contenant ensemble 13 journaux ou environ ensuite ci joignant vers orient tirant au midi le grand jardin et le jardin où est la fuye cy devant refféré d’autre côté la pièce du grand bois dudit lieu de la Roche au Fesle où le prieur du Lion prend la dixme d’un bout vers midi tirant à l’occident aux terres bois et appartenances dudit lieu de la Roche au Fesle qui ne sont sujets à la présente dixme un chemin entre deux qui conduit de la Roche au Fesle à Rive et d’autre bout à la grande prée dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur la pièce des Borderies contenant 7 journaux ou environ joignant d’un côté entre le midi et l’occident les terres du lieu de rive qui ne sont de cette dixme, d’autre côté la grande pièce dudit lieu de Rive dont 2 journaux et demi cy devant refferés au dernier article sont de cette dixme et le surplus de la dixme du prieur du Lion et le grand pré de la métairie du chemin, d’un bout entre l’orient et le midi aux terres desdits lieux de Rives et de la Roche au Fesle qui ne sont de cette dixme le chemin d’exploitation dudit lieu de Rive entre deux et d’autre bout à la terre de la grande pièce du chemin sujette à la présente dixme et cy devvant refférée à l’avant dernier article un chemin d’exploitation entre deux qui conduit au grand pré du chemin. Lequelle dixme se ramasse à la mesure de l’aire dudit lieu de la Roche au Fesle auquel jour le seigneur dudit lieu de la Roche au Fesle doit à diner audit prieur de la Jaillette ou son représentant, à ses gens, chartiers, chiens et oiseaux pour les pailles et la métive, qui selon l’usage du pays est le 6e boisseau de ce qui produit la dixme, lesquelles pailles et métives restent sur ledit lieu et ledit prieur doit ledit jour de la mesurée audit seigneur de la Roche au Fesle ou représentant 10 pintes de vin. Pourquoi est du au fief de la Roche au Fesle l’obéissance de fief en censive au divin service. Cy l’obéissance de fief en censive au divin service suivant les titres ci-après cités
Censif de 1584 art. 44
Censif du 17e siècle art. 100
Signification de désaveu par les Jésuites de l’hommage que leur procureur avait fait au Lion pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement de la Roche en 1749 (tome 1er, domaine, f°448)
Désaveu par les Jésuites et protestation contre l’hommage fait au Lion par M. Fautrier leur procureur pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement au divin service de la Roche au Fesle et non du Lion en 1751 (t1, domaine, f°446)
Hommage par M. Fautrier procureur des Jésuites rendu au Lion d’Angers pour la susdite dixme en 1749 (t1, domaine, f°431, désavoue par les actes ci-dessus)
Déclaration rendue à la Roche au Fesle par les Jésuites de la susdite dixme en 1665 (t1, domaine, f°245)
Réquisitiuon faite par le fermier du prieuré de la Jaillette de la dixme de la Roche au Fesle le jour de la mesurée en 1565 (t1, domaine, f°116)
Déclaration rendue au Lion par le moyen du seigneur de la Roche au Fesle en 1540 (t1, domaine, f°12)
Fondation de la Chapelle de la Jaillette par Geoffroy Ostorius où la dixme de la Roche au Fesle est comprise en 1194 (t1, domaine, f°1) Nota : cette chapelle est devenue prieuré. NUM 7138-7141 Voir mon blog

Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Bail à ferme du prieuré de la Jaillette à René Bource : 1789

Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux.
Il comporte une très jolie clause, concernant les enfants trouvés, sur tout le territoire qui relève du collège des Jésuites de la Flèche : ils seront nourris à leurs frais.
Le montant du bail du prieuré est toujours très élevé, car il comporte 4 métairies, 1 closerie, le domaine du prieuré de la Jaillette, et un grand nombre de rentes féodales et dixmes. Donc le montant est ici de 4 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, D10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24.1.1789, devant Lefebvre Nre royal à St Denis d’Anjou et notaire de St Loup et de Bouère, le révérend père Jean François Lezéret, prêtre de la Doctrine Chrétienne, procureur du Collège royal de La Flèche, étant actuellement en l’abbaye de de Belle-Branche à Saint Brice, baille à ferme pour 9 ans, qui commenceront à la Toussaint 1790, au sieur René Bource marchand fermier et à demoiselle Renée Bourcier son épouse, demeurant à la terre seigneuriale du Teilleul à St Sauveur de Flée, le prieuré de la Jaillette avec ses dixmes et rentes tant en grains qu’en argent qui en dépendent fors les fiefs cens rentes profits revenus et émolumenents et autres avanture de fief, même les droits de retirer par puissance de fief les héritages qui pourront être vendus dans la mouvance dudit fief (f°2) pendant le temps du présent bail que le révérend père procureur se réserve, ainsi que les lods et ventes dans lesquels lesdits preneurs auront néanmoins un quart, ledit domaine dudit prieuré composé savoir :
1. la métairie de la Chasseloire,
2. la métairie du Grand Pineau
3. la métairie de la Mortière
4. la métairie de la Roselle
5. la closerie de la Vauvelle
6. le domaine dudit prieuré composé de bâtiments, cour, deux jardins et un cloteau de terre labourable d’un journal, deux pièces de terre labourables, une allée d’arbres entre deux, de deux journaux et demie, de la croix, de quatre journaux, la pièce du clos de quatre journaux, et la prée de sept hommées, le tout tel qu’il se poursuit et comporte … ainsi que les preneurs en jouissent au même
7. la convocation des officiers, les droits de chasse qui appartiennent audit collège,
8. les preneurs seront tenus acquiter toutes les charges foncières en grains ou argent, les cens rentes seigneuriales et féodales de quelque nature qu’elles soient dues, aumônes évaluées à 7 septiers de blé dans diminution du prix du présent bail et d’en apporter quittance chaque année,
9. seront aussi tenus acquiter en diminution du prix dudit bail les honoraires du prêtre desservant l’église dudit prieuré de la Jaillette et de fournir pour le luminaire jusqu’à 9 L/an
10. les preneurs seront tenus d’entretenir toutes les maisons et bâtiments dudit prieuré à l’exception de l’église et du cloître, de toues les menues réparations même d’entretenir les pavages des cours, faire enduire les étables de chaux et sable, … sans diminution, avertir le procureur dudit collège des grosses réparations qui pourront survenir, faute de quoi elles seront à leurs charges
11. seront aussi tenus de faire les charois des matériaux nécessaires pour lesdites réparations sans diminuiton de prix du présent bail et sans salaire, de pous seront tenus faire aussi sans salaire par chacun an toutes les corvées mandées avec le harnois jusqu’à la distance de 3 lieues, suivant l’ordre qui leur en sera donné
12. seront obligés de duement labourer, cultiver ….. seront aussi tenus d’élever et entretenir sur chaque métairie une pépinière de 200 sauvageons et 10 sur la closerie, de laisser monter en plein vent tous les chênots et ormeaux qui seront beaux et bienvenants sans pouvoir les émonder ni couper, de planter par chacun an 8 sauvageons dans chaque métairie, 4 dans la closerie, et sur le tout 20 noyers ou chataigners …, et ne pourront laisser vaquer les bestiaux
13. entretiendront les clôtures….
14. ne pourront prétendre aucune diminution du présent bail pour grêle, gelée, stérilité et autres cas de quelque sorte…
15. feront reconnaître toutes les rentes dues audit prieuré et fief Jaillette à peine d’en répondre en leur propre et privé nom de celles qui se trouveront à faute par eux de faire faire lesdites reconnaissances, desquelles rentes ils tiendront registre, dont ils donneront copie lors qu’ils en seront requis, et avertiront des e.. qui pourront être faites au préjudice des fonds, fiefs, dixmes et de quelque façons que ce soit
16. feront exactement payer les dixmes et donneront à la fin du bail un papier devant notaire,
17. tiendront pareillement bon et fidèle registre des lods et ventes profits confiscations et autres qu’ils recevront pendant le cours dudit bail, sur lequel sera fait mention des actes en faisant et des sommes reçues du quel registre ils donneront aussy copie lors qu’ils en seront requis
18. pour faire laquelle perception et recette desdits lots et ventes profits confiscations et autres avantures de fief lesdits preneurs auront seulement un quart dans lesdits lots et ventes des biens qui seront vendus dans la mouvance dudit fief pendant le cours du présent bail
19. les preneurs demeurent déchargés de faire tenir les assises desdits fiefs et fournir un censif d’iceux
20. convenu que les preneurs ne payeront point de lots et ventes de tous les biens qu’ils achepteront pendant le courant du présent bail dans l’étendue dudit fief pour eux et à leur profit
21. les preneurs seront tenus d’acquiter en diminution du prix du présent bail les frais et dépenses de la nourriture des enfants trouvés si aucuns sont trouvés sur les terres et domaines desdits fierfs dont il sera fait raison en rapportant les pièces justificatives et les quittances
22. lesdits preneurs seront tenus de payer et acquiter aussy en diminution du prix dudit bail les décimes étant des droit ecclésiastiques dues par ladite abbaye de Melinaye, desquels deniers il leur sera fait raison pour moitié sur chaque payement
23. de fournir tous les ans sans diminution du prix du présent bail pour subsides 6 chappons et 12 poulets bons et marchand aux termes qui seront fixés par la première quittance qui leur sera donnée, lesquels poulets et chapons ils rendront audit lieu de La Flèche, convenu que toutes les fois que les poulets qu’ils donneront au révérend père procureur ne seront tel qu’il les désirera ils payeront desdits poulets 18 sols
24. le prix du présent bail est de la somme de 4 000 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent de payer par chacun an audit collège à 2 termes égaux de chacun 2 000 livres dont le premier terme eschera le 1er mai 1791, le second à la Toussaint suivante et ainsy continuer de demie en demie année jusqu’à la fin dudit bail. Au payement desquelles fermes et à l’entière exécution du présent bail lesdits preneurs s’obligent conjointement et solidairement sous les renonciaitons requises et sous l’hipothèque de tous leurs biens présents et futurs, ledit preneur se soumet à y être contraint par corps comme propres deniers des fermes et droits du roy en cas que lesdits preneurs ne satisfassent pas exactement au payement desdites fermes il sera loisible audit collège de résillier si bon lui semble le présent bail, et de faire procéder à un nouveau bail à leurs risques, périls et fortunes
25. fourniront lesdits preneurs audit révérend père procureur grosse des présentes à leurs frais, et ne pourront céler le présent bail à personne sans le consentement par écrit dudit révérend père procureur.
26. reconnaissent avoir reçu sur lesdits choses affermées pour la somme de 1 565 livres 16 sols 3 deniers de prisée de bestiaux et le nombre de 150 boisseaux de blé pour semences, savoir sur le Chasseloire 388 livres 10 sols et 35 boisseaux, sur le Grand Pineau 380 livres 10 sols et 43 boisseaux, sur la Mortière 200 livres et 27 boisseaux, sur la Rosselle 288 livres 10 sols et 30 boisseaux, sur la Vauvelle 113 livres 10 sols 3 deniers et 12 boisseaux et sur le domaine du prieuré 185 livres et 20 boisseaux, lesdites semences de bled seigle mesure du Lion d’Angers dont ils sont chargés, lesquels bestiaux et semences ils promettent et s’obligent rendre à la fin dudit bail audit collège en espèce et nature ou en argent au choix dudit révérend père procureur dudit collège
27. ce que les parties ont ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté, dont après lecture et de leur consentement les avons jugées, fait et passé en l’abbaye de Bellebranche paroisse de saint Brice et arrêté en l’étude de nous Lebefvre

Dominique Guillot, fils unique de Dominique Guillot, partage avec sa mère : La Chapelle sur Oudon 1864

Dominique Guillot père, décédé en 1864, était frère de mon ancêtre Esprit-Victor Guillot, disparu après avoir joué aux courses non seulement toute sa fortune mais aussi toute celle de son épouse.
Mon arrière grand mère, sa 3ème fille, n’avait que 18 mois !!!
Je pense souvent à cette arrière grand mère que sa tante célibataire avait élevée, à plusieurs dizaines de km de sa mère et ses 2 soeurs !!!
Et sa mère, dont j’ai dû abandonner la tombe à Segré, faute de pouvoir tout entretenir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1864 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Perrine Marie Marion veuve de M. Dominique Guillot, propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, agissant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et M. Guillot son mari, et en outre comme donataire de l’usufruit de la succession de ce dernier d’une part, et M. Dominique Guillot propriétaire demeurant au Perrin, même commune, agissant comme seul héritier de M. Dominique Guillot son père, d’autre part, lesquels, préalablement au partage de la communauté de biens qui a existé entre M. et Mme Guillot, père et mère, ont exposé ce qui suit. M. et Mme Guillot s’étaient mariés à La Chapelle sur Oudon le 28 février 1932, les conditions civiles furent arrêtées par un contrat passé devant Me Aubert, notaire à Segré, le 27 février 1832. Aux termes de ce contrat les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’épouse apporté au mariage une somme de 613,4 F formant ses droits dans la succession de sa mère, et elle fut dotée par son père d’une somme de 3 386,6 F. L’époux fut doté par ses père et mère d’une valeur de 10 000 F mais il est reconnu qu’il n’a touché que 8 000 F. Il fut mis en communauté par chacun des époux 500 F, le surplus en fut exclu ainsi que les garderobes et bijourx à l’usage de chacun. Le contrat s’est terminé par une donation au profit du survivant – Pendant le mariage M. Guillot a receuilli la succession de ses père et mère décédés à Gené, dont il était héritier pour un tiers. Mme Guillot a aussi receuilli la succession de son père, décédé à La Chapelle sur Oudon, duquel elle était seul héritière. La valeur mobilière dépendant de ces successions n’a été constatée par aucun inventaire ni règlement. – M. et Mme Guillot on vendu au cours de leur communauté divers immeubles propres à chacun d’eux, diverses constructions ont été faites sur leurs immeubles personnels. Ils ont aussi fait plusieurs acquisitions, notamment celle du domaine du Perrin, situé commune de La Chapelle sur-Oudon,, mais ils ont fait donation de ce domaine à M. Guillot leur fils, par son contrat de mariage passé devant Me Meignan notaire à Segré le 26 août 1860. – M. Guillot est décédé à La Chapelle-sur-Oudon le 27 juillet 1684, laissant pour unique héritier M. Guillot son fils, comparant. Par son testament olographe en l’étude de Me Roussier notaire soussisgné, le 17 août dernier, il avait fait au profit de son épouse des dispositions qui n’apportent aucune modififcation à celles contenues en son contrat de mariage – Après le décès de M. Guillot il n’a point été fait d’inventaire. Dans cet état de choses, les parties, voulant éviter la lenteur d’une liquidation détaillée et les frais que nécessiterait la recherche des pièces et documents nécessaires pour y arriver, ont arrêté à titre de transaction et comme pacte de famille, le partage suivant. Des biens de la communauté, ils consistent en biens meubles : les meubles, effets mobiliers, instruments aratoires, bestiaux et grains garnissant la maison de maître et batiment de la Marionnière, habitée par Mme Guillot – Biens immeubles : un pré, dit pré du Port contenant 36 a situé à La Chapelle sur Oudon ; une pièce de terre nommée la Garenne contenant environ 46 a, située même commune ; une parcelle de terre nommée les Ergues contenant 6,5 a commune de Chazé sur Argos ; une pièce de terre nommée le champ du pré contenant 64 a, même commune ; une autre pièce de terre nommée les Ergues, située même commune contenant 56 a ; le cloteau de la Derouettière même commune, contenant 14 a ; une pièce de terre également commune de Chazé sur Argos contenant 40 a nommée la grande Derouaudière – Origine de Propriété : les parties ont dispensé Me Roussier d’établir ici l’origine de propriété de ces immeubles, dont les titres sont entre les mains de Mme Guillot – Partage de la communauté : 1er lot attribué à Mme Guillot pour la remplir de ses droits dans la communauté 1/ meubles et effets mobiliers garnissant la maison de la Marionnière 2/ le pré du Port 3/ la pièce des Garennes ; ces valeurs étant insuffisantes pour remplir Mme Guillot des reprises auxquelles elle a droit, a été convenu que pour l’indemniser de la différence, elle demerera libérée envers M. Guillot son fils, à partir du 1er novembre prochain, de la rente annuelle de 500 F qu’elle s’était obligée de lui payer par son contrat de mariage et en outre de la portion dont elle pourrait être tenue comme usufruitière de la moitié de la succession de son mari, qui devant pareille somme. – 2ème lot à M. Guillot, comme héritier de son père 1/ la parcelle de terre des Ergues 2/ la pièce des Champs du Pré 3/ la pièce des Ergues n°7 4/ la pièce de terre 8 – Abandonnements : les copartageants ont déclaré accepter le lot attribué à chacun d’eux et se faire respectivement tous abandonnements… Mme Guillot aura la propriété et jouissance des meubles de son lot à compter d’aujourd’hui. Quant aux revenus des parcelles ils seront communs entre les copartageants jusqu’au 1er novembre prochain. Partage de l’usufruit : ces immeubles sont : 1/ la métairie du Frand Aviré à Chazé-sur-Argos, exploitée par Louis Delestre – 2/ la métairie du Petit Aviré même commune, exploitée par Pascal Derouet 3/ la métairie de la Derouettière même commune, exploitée par René Edouard … Pour remplir Mme Guillot de ses droits comme donataire de son mari, M. Guillot son fils lui abandonne l’usufruit pendant sa vie de la métairie du Grand Aviré et la moitié indivise de la métairie de la Derouettière… »