Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »