Bail à ferme du prieuré de la Jaillette à René Bource : 1789

Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux.
Il comporte une très jolie clause, concernant les enfants trouvés, sur tout le territoire qui relève du collège des Jésuites de la Flèche : ils seront nourris à leurs frais.
Le montant du bail du prieuré est toujours très élevé, car il comporte 4 métairies, 1 closerie, le domaine du prieuré de la Jaillette, et un grand nombre de rentes féodales et dixmes. Donc le montant est ici de 4 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, D10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24.1.1789, devant Lefebvre Nre royal à St Denis d’Anjou et notaire de St Loup et de Bouère, le révérend père Jean François Lezéret, prêtre de la Doctrine Chrétienne, procureur du Collège royal de La Flèche, étant actuellement en l’abbaye de de Belle-Branche à Saint Brice, baille à ferme pour 9 ans, qui commenceront à la Toussaint 1790, au sieur René Bource marchand fermier et à demoiselle Renée Bourcier son épouse, demeurant à la terre seigneuriale du Teilleul à St Sauveur de Flée, le prieuré de la Jaillette avec ses dixmes et rentes tant en grains qu’en argent qui en dépendent fors les fiefs cens rentes profits revenus et émolumenents et autres avanture de fief, même les droits de retirer par puissance de fief les héritages qui pourront être vendus dans la mouvance dudit fief (f°2) pendant le temps du présent bail que le révérend père procureur se réserve, ainsi que les lods et ventes dans lesquels lesdits preneurs auront néanmoins un quart, ledit domaine dudit prieuré composé savoir :
1. la métairie de la Chasseloire,
2. la métairie du Grand Pineau
3. la métairie de la Mortière
4. la métairie de la Roselle
5. la closerie de la Vauvelle
6. le domaine dudit prieuré composé de bâtiments, cour, deux jardins et un cloteau de terre labourable d’un journal, deux pièces de terre labourables, une allée d’arbres entre deux, de deux journaux et demie, de la croix, de quatre journaux, la pièce du clos de quatre journaux, et la prée de sept hommées, le tout tel qu’il se poursuit et comporte … ainsi que les preneurs en jouissent au même
7. la convocation des officiers, les droits de chasse qui appartiennent audit collège,
8. les preneurs seront tenus acquiter toutes les charges foncières en grains ou argent, les cens rentes seigneuriales et féodales de quelque nature qu’elles soient dues, aumônes évaluées à 7 septiers de blé dans diminution du prix du présent bail et d’en apporter quittance chaque année,
9. seront aussi tenus acquiter en diminution du prix dudit bail les honoraires du prêtre desservant l’église dudit prieuré de la Jaillette et de fournir pour le luminaire jusqu’à 9 L/an
10. les preneurs seront tenus d’entretenir toutes les maisons et bâtiments dudit prieuré à l’exception de l’église et du cloître, de toues les menues réparations même d’entretenir les pavages des cours, faire enduire les étables de chaux et sable, … sans diminution, avertir le procureur dudit collège des grosses réparations qui pourront survenir, faute de quoi elles seront à leurs charges
11. seront aussi tenus de faire les charois des matériaux nécessaires pour lesdites réparations sans diminuiton de prix du présent bail et sans salaire, de pous seront tenus faire aussi sans salaire par chacun an toutes les corvées mandées avec le harnois jusqu’à la distance de 3 lieues, suivant l’ordre qui leur en sera donné
12. seront obligés de duement labourer, cultiver ….. seront aussi tenus d’élever et entretenir sur chaque métairie une pépinière de 200 sauvageons et 10 sur la closerie, de laisser monter en plein vent tous les chênots et ormeaux qui seront beaux et bienvenants sans pouvoir les émonder ni couper, de planter par chacun an 8 sauvageons dans chaque métairie, 4 dans la closerie, et sur le tout 20 noyers ou chataigners …, et ne pourront laisser vaquer les bestiaux
13. entretiendront les clôtures….
14. ne pourront prétendre aucune diminution du présent bail pour grêle, gelée, stérilité et autres cas de quelque sorte…
15. feront reconnaître toutes les rentes dues audit prieuré et fief Jaillette à peine d’en répondre en leur propre et privé nom de celles qui se trouveront à faute par eux de faire faire lesdites reconnaissances, desquelles rentes ils tiendront registre, dont ils donneront copie lors qu’ils en seront requis, et avertiront des e.. qui pourront être faites au préjudice des fonds, fiefs, dixmes et de quelque façons que ce soit
16. feront exactement payer les dixmes et donneront à la fin du bail un papier devant notaire,
17. tiendront pareillement bon et fidèle registre des lods et ventes profits confiscations et autres qu’ils recevront pendant le cours dudit bail, sur lequel sera fait mention des actes en faisant et des sommes reçues du quel registre ils donneront aussy copie lors qu’ils en seront requis
18. pour faire laquelle perception et recette desdits lots et ventes profits confiscations et autres avantures de fief lesdits preneurs auront seulement un quart dans lesdits lots et ventes des biens qui seront vendus dans la mouvance dudit fief pendant le cours du présent bail
19. les preneurs demeurent déchargés de faire tenir les assises desdits fiefs et fournir un censif d’iceux
20. convenu que les preneurs ne payeront point de lots et ventes de tous les biens qu’ils achepteront pendant le courant du présent bail dans l’étendue dudit fief pour eux et à leur profit
21. les preneurs seront tenus d’acquiter en diminution du prix du présent bail les frais et dépenses de la nourriture des enfants trouvés si aucuns sont trouvés sur les terres et domaines desdits fierfs dont il sera fait raison en rapportant les pièces justificatives et les quittances
22. lesdits preneurs seront tenus de payer et acquiter aussy en diminution du prix dudit bail les décimes étant des droit ecclésiastiques dues par ladite abbaye de Melinaye, desquels deniers il leur sera fait raison pour moitié sur chaque payement
23. de fournir tous les ans sans diminution du prix du présent bail pour subsides 6 chappons et 12 poulets bons et marchand aux termes qui seront fixés par la première quittance qui leur sera donnée, lesquels poulets et chapons ils rendront audit lieu de La Flèche, convenu que toutes les fois que les poulets qu’ils donneront au révérend père procureur ne seront tel qu’il les désirera ils payeront desdits poulets 18 sols
24. le prix du présent bail est de la somme de 4 000 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent de payer par chacun an audit collège à 2 termes égaux de chacun 2 000 livres dont le premier terme eschera le 1er mai 1791, le second à la Toussaint suivante et ainsy continuer de demie en demie année jusqu’à la fin dudit bail. Au payement desquelles fermes et à l’entière exécution du présent bail lesdits preneurs s’obligent conjointement et solidairement sous les renonciaitons requises et sous l’hipothèque de tous leurs biens présents et futurs, ledit preneur se soumet à y être contraint par corps comme propres deniers des fermes et droits du roy en cas que lesdits preneurs ne satisfassent pas exactement au payement desdites fermes il sera loisible audit collège de résillier si bon lui semble le présent bail, et de faire procéder à un nouveau bail à leurs risques, périls et fortunes
25. fourniront lesdits preneurs audit révérend père procureur grosse des présentes à leurs frais, et ne pourront céler le présent bail à personne sans le consentement par écrit dudit révérend père procureur.
26. reconnaissent avoir reçu sur lesdits choses affermées pour la somme de 1 565 livres 16 sols 3 deniers de prisée de bestiaux et le nombre de 150 boisseaux de blé pour semences, savoir sur le Chasseloire 388 livres 10 sols et 35 boisseaux, sur le Grand Pineau 380 livres 10 sols et 43 boisseaux, sur la Mortière 200 livres et 27 boisseaux, sur la Rosselle 288 livres 10 sols et 30 boisseaux, sur la Vauvelle 113 livres 10 sols 3 deniers et 12 boisseaux et sur le domaine du prieuré 185 livres et 20 boisseaux, lesdites semences de bled seigle mesure du Lion d’Angers dont ils sont chargés, lesquels bestiaux et semences ils promettent et s’obligent rendre à la fin dudit bail audit collège en espèce et nature ou en argent au choix dudit révérend père procureur dudit collège
27. ce que les parties ont ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté, dont après lecture et de leur consentement les avons jugées, fait et passé en l’abbaye de Bellebranche paroisse de saint Brice et arrêté en l’étude de nous Lebefvre