Bail à ferme de la moitié du prieuré de la Jaillette : 1535

J’ai déjà tant retranscrit de baux à ferme que je me permets de vous signaler quelques points :

  • je n’avais jamais vu un bail de la moitié, mais j’ai vu des baux sur plusieurs têtes, mais en un seul bail et tous les preneurs présents, qu’ils soient 2 ou 3, or, ici il n’y a qu’un preneur pour une moitié et on a aucune information sur l’autre moitié
  • dans tous les baux, une clause, que l’on peut qualifier de très importante, est toujours présente, à savoir l’entretien des maisons etc… et les réparations de couverture et terrasse… Or, ici, il n’y a aucune clause concernant les réparations, ce qui est une curieuse lacune.
  • un bail d’un bénéfice ecclésiastique (appelons le ainsi) se garde en famille, et ici c’est bien le cas car c’est un neveu qui prend le bail de cette moitié du prieuré, ce qui fait de ce neveu un parent bien doté
  • Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 3 janvier 1535, sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous par devant nous (Legauffre notaire) personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenault, docteur en théologie, aumônier du Roi
    2. notre sire, et abbé de l’abbaye de monsieur Jehan de Mellinais d’une part, et maistre Jehan Baigre prêtre, nepveu dudit révérend, d’autre part, soubzmectans eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy
    3. et pout tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à cest fait, confessent de leur bon
    4. gré sans aucun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font par entre eux le marché de bail et prinse à ferme en la mainère qui s’ensuyt
    5. c’est à savoir ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Vaigre qui de luy prend et accepte à titre de ferme et non autrement du jour de la sainct André dernière passée,
    6. ledit jour inclus joucques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit jour exclus la moitié par indivis du prieuré et maison
    7. abbatiale de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye avecques la moitié par indivis de tous et chacuns les fruits profits revenuz et esmollumens d’iceluy prieuré et tout ainsi
    8. qu’ils ont acoustumé estre prins levez et amassez sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour en jouir faire et disposer pendant ledit temps par ledit preneur bien et deument
    9. comme de choses baillées à ferme. Et est ce fait pour le prix et somme de 150 livres tournois que ledit preneur promet et demeure tenu paier audit révérend par
    10. chacune desdites années au jour et terme de Toussaints par chacune desdites années et rendables aux despens dudit preneur au couvent des Cordeliers à Paris ou bien en la maison abbatiale
    11. dudit révérend sise en ceste ville d’Angers au choix d’iceluy révérend, le premier payment commanczant au jour et feste de Toussaincts prochainement venant ; et oultre à la charge
    12. dudit preneur et lequel demeure tenu dire et célébrer ou faire dire et célébrer pendant ledit temps pour une mort le service dyvyn deu et acoustumé estre dict et célébré à
    13. cause dudit prieuré de la Jaillette qui est par chacun jour de la sepmaine une messe des trespassés au grant autel dudit prieuté à l’intention des fondateurs sinon
    14. es jours de sabmedy dimanche ou autre jour de feste solempnelle qui requiert autre service, et pour ce faire paier aux chapellains qui feront ledit service pour une moictié
    15. comme dit est, et a ledit révérend réservé et réserve par cesdites présentes ses garannes à congilz et tous arbres tant fructuaulx que autres quels conques que ledict
    16. prieuré ne couppera ne fera coupper ne abattre par pié ne autrement sans le voulloir dudit révérend toutefois il jouira de leurs fruicts pour une moictié ; aussi a
    17. réservé et réserve ledict révérend une des chambres et une estable dudict prieuré telles qu’il luy plaira pour soy loger quant bon luy semblera avecques la moictié
    18. des maisons dudit prieuré ; et sera tenu ledit preneur fournir et deffraier à ses despens ledict révérend avecques ses gens et chevault par le temps de 4 jours
    19. tant jour que nuyct par chacune desdites années en temps et saison qu’il plaira audit révérend le tout bien et deument ainsi que à son estat apartient ; paira et acquitera
    20. ledit preneur pour une moictié les cens rentes debvoirs et charges tant d’argent que autres qui sont deuz à cause dudit prieuré et si nécessaire baillera par déclaration
    21. lesdites choses ; aussi sera tenu aller et comparoir aux pletz et assises des seigneurs dont icelles choses sont tenues en baillant par ledict révérend procuration pour ce faire
    22. garantaige ; sera tenu ledit preneur conduire et mener les procès qui se pourront nourrir par raison des cens rentes debvoirs et autres droictz dudit prieuré, et rendre
    23. les debtempteurs apellans ou denyans lesdits debvoirs tenir et despescher les actes et exploictz desdits procès à ses propres cousts et despens pour une moictié ; et ce fait ledit révérend
    24. sera tenu prendre la charge et deffence desdits procès et en faire la poursuitte ainsi qu’il luy plaira ; et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit révérend dedans ledit jour
    25. de Toussaints prochainement venant pleges solvables et bien caucionnez qui le plegeront et caucionneront de bien et deument paier audit révérend ladite somme et de faire et
    26. acomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes, et à ce faire eulx obligeront en la compaignie dudit preneur chacun d’eulx seul
    27. et pour le tout renonczans au bénéfice de division ; et ne poura iceluy preneur metre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aucune personne sans
    28. le voulloir dudit révérend et rendra ledit preneur les lieulx dudit prieuré garniz de baistes selon le contenu de l’inventaire (pli du parchemin) …
    29. que touche le proffict d’icelles il demeurera auxdites parties par moictié ; auxquelles (pli) …
    30. encontre par aplegement contreaplegement opposition ne autrement en aucune manière et ladite ferme rendre et paier dudit preneur ses hoirs et ayans cause
    31. envers tous et contre tous quant mestier sera, et aussi ladite ferme
    32. audit bailleur au jour … et entregarder sur ce de tous dommages obligent
    33. choses présents et avenir quels qu’ils soient et ledit preneur ses biens à prendre vendre destruire et metre à exécution deue et parfaite ladite ferme ne paiée et du jour
    34. au landemain sans plus attendre de l’avoir nulle par droict ne par coustume renonczans par davant nous à toutes choses à ce contraires, et sont tenus lesdites parties
    35. par les foy et serment de leur corps sur ce prins en nos mains jugez et condamnez à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour présents à ce honneste personne
    36. Pierre Thiphaine demeurant à Baugé et Jehan Tapelon demeurant en la paroisse de Vaulandry tesmoings à ce requis et appelez le 28 janvier
    37. 1535 signé Legauffre (le notaire)

    Le prieur de la Jaillette, propriétaire d’un jeu de paume à Angers autorise son locataire, raquetier, à construire aussi un jeu de bille : 1595

    Vous avez déjà plusieurs actes concernant les jeux de paume en Anjou sur mon blog. Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sous ce billet sur le terme qui est en mot clef servant de lien.

    Or, ici, un jeu de bille est construit près du jeu de paume !

    J’ignorais, avant de retranscrire cet acte que l’on jouait aux billes en 1595, et comment.

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 fevrier 1595 après midy en la cour du roy notre sire par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers personnellement establys Me Joseph Chardon demeurant au prieuré de la Jaillette d’une part, et honneste homme Symon Bellanger Me racquettier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit, scavoir est ledit Chardon avoir consenty et consent par ces présentes que ledit Bellanger face

    bastir et construire à neuf un jeu de bille contre la muraille de la galerye de la maison du jeu de paume appartenant audit Chardon et ou de présent demeure ledit Bellanger, lequel jeu de bille et appartenances d’iceluy ledit Bellanger pourra à la fin du bail qu’il a prins de ladite maison de deffunt vénérable et discret Me Raoul Chardon prêtre au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Me Joseph par devant nous prendre et enlever et rendre ledit jardin en labourage comme auparavant (f°2) et néanmoings au choix et option dudit Chardon de prendre ledit jeu et merains d’iceluy au prix de gens à ce cognoissans et le payer par ledit Chardon audit Bellanger qu’il aura esté prisé et incontinant ledit prisage fait, lequel bail cy dessus ledit Me Joseph a eu et a pour agréable consenty et consent qu’il sorte son plain et entier effet, et est ce fait après que ledit Chardon nous a présentement fait aparoir qu’il a et luy a esté baillé l’administration de ses biens tant meubles qu’immeubles par acte donné au siège de la provosté en dabte du 30 janvier dernier signé Chevrier pour greffier, tout ce que dessus à esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault René Allaneau et Clement Barbin praticiens demeurant audit Angers, ledit Bellanger a dit ne savoir signer.

    Michelle Bidault vend à René Jouin une maison au bourg de la Jaillette : 1804

    Le bourg est très artisanal, ici, René Jouin et maréchal et Michel Bidault veuve d’un menuisier.
    Mais, comme dans tous les bourgs à l’époque, pas d’eau courante, qui ne viendra que plus tard. Il faut aller au puits, mais chaque maison ne dispose pas d’un puits. Ici donc, la maison à un droit au puits du voisin.
    Cette maison ne dois pas être bien loin du prieuré de la Jaillette car elle voisine les Faultrier.

    Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 messidor an XII (16 juillet 1804 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, fut présente Michelle Bidault veuve de Jean Maigret vivant menuisier demeurante au bourg et commune de Louvaines, laquelle a vendu et transporté sous toutes les garanties à René Jouin maréchal taillandier et à Marie Pontonnier sa femme, demeurant au bourg de la Jaillette commune de Louvaines, lesquels présents ont acquis pour eux leurs hoirs et ayant cause, une maison composée d’une chambre basse à cheminée, grenier en appenty sur icelle, d’une autre chambre basse sans cheminée sous le grenier appartenant à René Pontonnier, d’une autre chambre du chambre du côté de midy sans grenier ou cheminée, joignant à levant et nord maison dudit Pontonnier, de midi la maison de Jean Dechamps et de couchant une ruelle de communication avec la terre et issues au pignon de la maison de Pierre Thibault, à prendre du côté du nord, et enfin d’un toît à porcs au bout desdites issues, clos de murs et couvert à ardoise, joignant à levant le ruette des grands jardins, de midy les deux autres issues, de couchant le jardin ou issues de René Huau, et de nord terre de mademoiselle Faultrier de la Coudre. – 2/ Un morceau de jardin à prendre près la hache, sorti d’une planche audit Thibault contenant une are 98 centiares, joignant à levant Jean Dechamps, de midi René Pontonnier, de nord terre dudit Thibault et de couchant la susdite ruette des grands jardins. – 3/ Une autre planche de jardin dans le même grand jardin commun du bourg de la Jaillette contenant 8 ares 62 centiares, joignant à levant terre de ladite demoiselle Faultrier, de midy celle de Jean Deschamps, de couchant celle de René Huau et de nord celle de Israël Faultrier. – 4/ et finalement un morceau de terre labourable dans le cloteau du Sud près le lieu de la Bouère commune de Saint Martin du Bois, contenant 14 ares 43 centiares, joignant à levant terre dudit lieu de la Bouère appartenant au citoyen de Montecler, de midy et de nord celle d’Alexis et Augustin Brillet et de couchant le chemin de Saint Martin du Bois à la Coudre, tels que lesdits immeubles se poursuivent et comportent … avec tous droits, usages y attachés, notamment le droit d’aller puiser de l’eau au puits qui eset dans le jarin ou issues dudit Huau, en contribuant aux réparations … ; la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 400 francs présentement payée au vue de nous

    La droguerite à Nantes en 1885 : encore écologique mais déjà beaucoup de chimie !

    Et en plein centre de Nantes !
    Même les produits dangereux et inflammables, en fûts. Et les fûts semblent bien tous en bois !!!


    En 1885, la droguerie de Dominique Martinetty, à Nantes, quai du Port Maillard (proche le château) : on voit que les produits chimiques arrivent en fûts, et que les chevaux vont au port les chercher et livrent sans doute assez loin quelques clients dans le département, de même que faisaient les grossistes de l’époque (en épicerie, en quincaillerie etc…)

    Vous pouvez aller voir l’histoire de cette famille de droguistes, arrivés comme peintres verriers, droit du Tessin Suisse, d’où leur nom. Elle est sur mon site, sans hoirs à Nantes.

    Le droguiste tient boutique où il vend des produits chimiques de pharmacie, teinturerie, peinture, entretien ménager et industriel.

    Fin 19ème siècle, Nantes compte plusieurs droguistes, selon l’Annuaire-almanach général des cent mille adresses de la Loire-Inférieure, du 1er janvier 1887. Ils sont encore un peu écologiste mais déjà chimistes.

    Ecologistes, car ils se font livrer en 1892 de l’huile de pin, par fûts, depuis Bordeaux par bâteau. Ainsi, le « Loire-et-Bretagne », commandant Plisson, venant de Bordeaux, de la Compagnie des Paquebots de l’Ouest et du Midi, apporte à Nantes : Th. Guillon, 16 barriques de vin. – Pergeline, 4 fûts de vin. – Ecomard frères, 1 caisse de sardines. – Saupiquet et Cie, 1 caisse de sardines. – Martinetty, 5 fûts d’huile de pin. – Martin Lebreton, 16 fût sang. – A ordre, 30 fûts vin. – A ordre, 29 caisses vides.
    L’huile de pin est le traitement écologique du bois.

    Chimistes, car ils se font livrer, entre autres, le 25 octobre 1893 , toujours le même paquebot, même commandant : Lebreton, 14 fûts de sang. – L. Flornoy et fils, 124 fûts vin. – C. Martel, 2 sacs gomme. – Thibault et Olive, 4 sacs gomme. – Hugues-Manson, 11 caisses liqueurs. – Guiho, 4 fûts vides. – Saunier-Tessier, 5 caisses boîtes vides – C. Normand, 147 bougies et savon. – Lesage et Dufour, 6 fûts vin. – Maury, 2 fûts vin. – Lebrun-Musset, 6 600 merrains. – Vve Larue,24 colis balais. – Lumineau-Pichery, 28 colis prunes. – Martinetty, 4 fûts térébentine. – Guiet, 1 fût térébenthine.
    Et le 21 avril 1889, même compagnie, le « Jacques-Paul », capitaine Poumet, venant de Bordeaux : Joguet, 2 fûts vin. – Durand, 3 fûts vin. – Lesage, 2 fûts vin. – Briand, 3 fûts vin. – Gonllin, 1 fût vin. – Simon, 25 fûts rhum. – Cornu, 2 caisses amer Picon. – Bazelais, 8 caisses amer Picon. – Martinetty, 2 fûts essence. – Allard, 10 paquets balais. – Lumineau-Pichery, 14 paquets balais. – Housseau, 1 lot voliges. – Pilard fils, 1 lot voliges. – Bretesché, 1 600 planches. – L. Flornoy et fils, 68 colis treillage et 10 balles de laine. – Alonzo, 46 caisses oranges. – Benoit, 2 caisses marbre. – L. Flornoy et fils, 90 colis divers et 4 de marbre. – Martineau-Viau, 2 fûts vin. – Tagu, 5 caisses biscuits. – Ordre, 100 balles farine.

    On constate que Nantes fait venir des sardines, des biscuits… avant de se lancer dans la fabrication locale. Et, ce qu’on sait toujours : les Nantais aiment le vin de Bordeaux !

    De nos jours, la droguerie se vend en grandes surfaces pour les ménages et pour les artisans dans des magasins qui leur sont destinés (j’en ai sur la route de Clisson sud Nantes)

    Et les produits chimiques dangereux sont encore et plus que jamais transportés par bateau, si ce n’est qu’en 1885 on sait qui est l’acheteur et ce dans le journal spécialisé, mais de nos jours on en sait le moins possible, même quand le paquebot fait naufrage.

     

    L’huile de pin quant à elle est toujours utilisée pour traiter le bois, plus ou moins enrichie de produits chimiques, et vendue en pots métaliques comme la peinture. Je pense qu’elle à de l’avenir grâce à son côté écolo.

     

    Mais, diable pourquoi de l’essence en 1885 ? Pour la peinture ??

     

     

     

    Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

    Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
    J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

    Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet

    Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

    Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins