Bail à ferme de la moitié du prieuré de la Jaillette : 1535

J’ai déjà tant retranscrit de baux à ferme que je me permets de vous signaler quelques points :

  • je n’avais jamais vu un bail de la moitié, mais j’ai vu des baux sur plusieurs têtes, mais en un seul bail et tous les preneurs présents, qu’ils soient 2 ou 3, or, ici il n’y a qu’un preneur pour une moitié et on a aucune information sur l’autre moitié
  • dans tous les baux, une clause, que l’on peut qualifier de très importante, est toujours présente, à savoir l’entretien des maisons etc… et les réparations de couverture et terrasse… Or, ici, il n’y a aucune clause concernant les réparations, ce qui est une curieuse lacune.
  • un bail d’un bénéfice ecclésiastique (appelons le ainsi) se garde en famille, et ici c’est bien le cas car c’est un neveu qui prend le bail de cette moitié du prieuré, ce qui fait de ce neveu un parent bien doté
  • Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 3 janvier 1535, sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous par devant nous (Legauffre notaire) personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenault, docteur en théologie, aumônier du Roi
    2. notre sire, et abbé de l’abbaye de monsieur Jehan de Mellinais d’une part, et maistre Jehan Baigre prêtre, nepveu dudit révérend, d’autre part, soubzmectans eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy
    3. et pout tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à cest fait, confessent de leur bon
    4. gré sans aucun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font par entre eux le marché de bail et prinse à ferme en la mainère qui s’ensuyt
    5. c’est à savoir ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Vaigre qui de luy prend et accepte à titre de ferme et non autrement du jour de la sainct André dernière passée,
    6. ledit jour inclus joucques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit jour exclus la moitié par indivis du prieuré et maison
    7. abbatiale de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye avecques la moitié par indivis de tous et chacuns les fruits profits revenuz et esmollumens d’iceluy prieuré et tout ainsi
    8. qu’ils ont acoustumé estre prins levez et amassez sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour en jouir faire et disposer pendant ledit temps par ledit preneur bien et deument
    9. comme de choses baillées à ferme. Et est ce fait pour le prix et somme de 150 livres tournois que ledit preneur promet et demeure tenu paier audit révérend par
    10. chacune desdites années au jour et terme de Toussaints par chacune desdites années et rendables aux despens dudit preneur au couvent des Cordeliers à Paris ou bien en la maison abbatiale
    11. dudit révérend sise en ceste ville d’Angers au choix d’iceluy révérend, le premier payment commanczant au jour et feste de Toussaincts prochainement venant ; et oultre à la charge
    12. dudit preneur et lequel demeure tenu dire et célébrer ou faire dire et célébrer pendant ledit temps pour une mort le service dyvyn deu et acoustumé estre dict et célébré à
    13. cause dudit prieuré de la Jaillette qui est par chacun jour de la sepmaine une messe des trespassés au grant autel dudit prieuté à l’intention des fondateurs sinon
    14. es jours de sabmedy dimanche ou autre jour de feste solempnelle qui requiert autre service, et pour ce faire paier aux chapellains qui feront ledit service pour une moictié
    15. comme dit est, et a ledit révérend réservé et réserve par cesdites présentes ses garannes à congilz et tous arbres tant fructuaulx que autres quels conques que ledict
    16. prieuré ne couppera ne fera coupper ne abattre par pié ne autrement sans le voulloir dudit révérend toutefois il jouira de leurs fruicts pour une moictié ; aussi a
    17. réservé et réserve ledict révérend une des chambres et une estable dudict prieuré telles qu’il luy plaira pour soy loger quant bon luy semblera avecques la moictié
    18. des maisons dudit prieuré ; et sera tenu ledit preneur fournir et deffraier à ses despens ledict révérend avecques ses gens et chevault par le temps de 4 jours
    19. tant jour que nuyct par chacune desdites années en temps et saison qu’il plaira audit révérend le tout bien et deument ainsi que à son estat apartient ; paira et acquitera
    20. ledit preneur pour une moictié les cens rentes debvoirs et charges tant d’argent que autres qui sont deuz à cause dudit prieuré et si nécessaire baillera par déclaration
    21. lesdites choses ; aussi sera tenu aller et comparoir aux pletz et assises des seigneurs dont icelles choses sont tenues en baillant par ledict révérend procuration pour ce faire
    22. garantaige ; sera tenu ledit preneur conduire et mener les procès qui se pourront nourrir par raison des cens rentes debvoirs et autres droictz dudit prieuré, et rendre
    23. les debtempteurs apellans ou denyans lesdits debvoirs tenir et despescher les actes et exploictz desdits procès à ses propres cousts et despens pour une moictié ; et ce fait ledit révérend
    24. sera tenu prendre la charge et deffence desdits procès et en faire la poursuitte ainsi qu’il luy plaira ; et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit révérend dedans ledit jour
    25. de Toussaints prochainement venant pleges solvables et bien caucionnez qui le plegeront et caucionneront de bien et deument paier audit révérend ladite somme et de faire et
    26. acomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes, et à ce faire eulx obligeront en la compaignie dudit preneur chacun d’eulx seul
    27. et pour le tout renonczans au bénéfice de division ; et ne poura iceluy preneur metre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aucune personne sans
    28. le voulloir dudit révérend et rendra ledit preneur les lieulx dudit prieuré garniz de baistes selon le contenu de l’inventaire (pli du parchemin) …
    29. que touche le proffict d’icelles il demeurera auxdites parties par moictié ; auxquelles (pli) …
    30. encontre par aplegement contreaplegement opposition ne autrement en aucune manière et ladite ferme rendre et paier dudit preneur ses hoirs et ayans cause
    31. envers tous et contre tous quant mestier sera, et aussi ladite ferme
    32. audit bailleur au jour … et entregarder sur ce de tous dommages obligent
    33. choses présents et avenir quels qu’ils soient et ledit preneur ses biens à prendre vendre destruire et metre à exécution deue et parfaite ladite ferme ne paiée et du jour
    34. au landemain sans plus attendre de l’avoir nulle par droict ne par coustume renonczans par davant nous à toutes choses à ce contraires, et sont tenus lesdites parties
    35. par les foy et serment de leur corps sur ce prins en nos mains jugez et condamnez à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour présents à ce honneste personne
    36. Pierre Thiphaine demeurant à Baugé et Jehan Tapelon demeurant en la paroisse de Vaulandry tesmoings à ce requis et appelez le 28 janvier
    37. 1535 signé Legauffre (le notaire)