Bail du prieuré de la Jaillette : 1575

En 1575, le prieuré de la Jaillette ne fait pas encore partie des biens du collège des Jésuites de La Flèche, enfin c’est ce que j’avais cru comprendre. En effet, j’avais compris que c’est en 1604 qu’Henri IV va créer le collège de la Flèche et les doter.
Le bail de 1575 est passé à La Flèche et il ne s’agit pas d’un bail direct mais d’un bail à sous-ferme, puisque les 2 bailleurs sont les fermiers de l’abbaye du Mélinais et demeurent précisément à La Flèche, enfin du moins l’un d’eux, qui porte un nom qui nous ai connu plus tard au Lion d’Angers : Serisay, alias Cerizay

Ce bail précise bien par ailleurs la clause d’entretien des bâtiments, mais hélas, ils ne précisent pas quels bâtiments, et si le prieuré et l’église sont inclus dans les bâtiments autres que la maison du prieur.

Enfin, le notaire qui a passé cet acte est bien à La Flèche, et fait référence à un bail passé au Châtelet de Paris, qui est sans doute le bail que Serizay et son collègue ont pris de l’abbé du Mélinais. Un bail à ferme, pour mémoire, est toujours pris là où réside le bailleur (alias le propriétaire le cas échéant) et non le preneur. Ce qui signifierait que l’abbé du Mélinais vivait à Paris, donc c’était un bénéfice ecclésiastique.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 27 mai 1575, sachent tous présents et advenir que en la cour royale de Baugé
2. endroit par devant nous Philippes Caillé notaire juré d’icelle demeurant à la
3. Fleche présents et personnellement establiz chacuns de vénérable et discret
4. maistre Josef Marsollier secretain de l’abbaye de Meslinays et honnorable
5. homme maistre René Serizay sieur du Houssay demeurant scavoir est ledit
6. Marsollier en ladite abbaye de Meslinais et ledit Serizay en ceste ville de la
7. Fleche, lesdits Marsollier et Serizay fermiers de ladite abbaye de Meslinays
8. et de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye d’une part, et
9. maistre Corbon Chardon greffier de la chastellenie de Segré et
10. Charles Basourdy marchand demeurant au bourg de la Jaillette d’aultre part,
11. soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause
12. avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et
13. advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdits
14. Chardon et Basourdy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant
15. au bénéfice de division discution et d’ordre et de d’eulx promectans une
16. mesme chose confessent libérallement ad celuy contrainctz avoir
17. fait les accords conventions bail et prinse à ferme que s’ensuit
18. c’est à savoir que lesdits Marsollier et Serizay audit nom de fermiers et
19. soubz les mesmes cessions et transports de garantie obligation et
20. hypothèques que lesdits Marsollier et Serizay ont de monsieur
21. Me Nicolle Bruslard abbé de Meslinays et en chacun desdits noms seul
22. (f°2) et pour le tout ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de
23. ferme et non autrement auxdits Chardon et Basourdy à chacun d’eulx seul
24. et pour le tout ce stipulans et acceptans ledit prieuré terres fief
25. logements cens rentes debvoirs droictz de dismes domaine mestairies
26. closeries de la Jaillette dépendant de ladite abbaye avec toutes et
27. chacunes ses appartenances et dépendances dudit lieu de la Jaillette ainsi
28. que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
29. tenir ne réserver ainsi que par cy davant en a jouy et jouyt ledit Basourdy
30. audit titre sauf toutefoy cent solz tournois de rente qui
31. ont esté cy davant allouez et 6 septiers de blé seigle qui sont deuz
32. sur Champaigne Frezeau estans es lettre entre ledit sieur abbé et
33. le sieur dudit Champaigne Frezeau, et est faict ce présent bail
34. pour le temps de 9 ans et 9 cueillettes entières et
35. parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps
36. commenczent au jour de Noël prochainement venant et finissant à semblable
37. jour pour enpaier par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur en la maison
38. sise en l’abbaye de Meslinays ou en la maison dudit Serizay en ceste
39. ville de la Fleche la somme de 800 livres tournois à deux
40. termes par moitié scavoir est aux jours et feste de saint Jehan Baptiste
41. (f°3) et Noël en chacune desdites années par moytié premier terme commenczant les
42. jours saint Jehan Baptiste et Noël que l’on dira 1576
43. et continuer d’an en an auxdits jours par moitié ; seront tenus lesdits
44. preneurs nourrir lesdits bailleurs par chacune desdites années s’ils vont audit lieu
45. de la Jaillette aux despens desdits preneurs ; ne pourront lesdits preneurs
46. coupper ne abbatre aucun bois fors les bois taillables de 5 ans
47. ou aultre plus long temps, et en saison convenable ; seront lesdits
48. preneurs tenus acquiter les charges et rendre indemne lesdits bailleurs
49. audit nom de fermier de toutes charges quelconques tant ordinaires que
50. extraordinaires esquelles ledit abbé de Meslinays pourroit estere tenu
51. pour raison dudit prieuré tant au dedans dudit prieuré que hors iceluy
52. envers quelsconques personnes que ce soient fors des décimes, lesquelles ils
53. seront tenuz advencer, qui leur seront desduictes et rabatues par lesdits
54. bailleurs sur chacun terme ; seront tenuz lesdits preneurs tenir et
55. feront tenir à leur despens par chacun an les pletz et assises dudit
56. fief de la Jaillette dont ils randront et tiendront acte des juges
57. et assesseurs qui les tiendront pour les représenter et mettre ès
58. mains desdits bailleurs d’an en an, et pour raison des fruicts revenus dudit
59. (f°4) prieuré ; si lesdits preneurs intentent aucun procès en leur nom ou
60. celui dudit abbé ils seront tenuz conduyre lesdits procès à leurs
61. despens jusques à sentence définitive en cas d’appel ledit
62. sieur abbé sera tenu faire vuyder lesdits appellans …
63. à ses despens et desquels procès lesdits preneurs demeurent tenuz
64. advertir ledit sieur abbé et sans que pour raison desdits
65. procès lesdits preneurs puissent retarder le paiement des deniers
66. de ladite ferme ; entretiendront lesdits preneurs les maisons
67. loges et baptimens tant dudit prieuré et des mestairies et
68. closeries d’iceluy comme elles leur seront mises et baillées et
69. comme de présent elles sont et les y rendre suffisamment
70. réparées en fin dudit temps en fournissant de bois par
71. ledit sieur abbé sur le pied seulement ; feront faire chacune
72. desdites années les vignes dudit Boul des 4 faczons suivantes
73. rechausser tailler baicher et biner, esquelles ils feront faire par
74. chacune desdites années 100 fousses de provings si tant en
75. fault ou se peuvent faire commodément, et s’il en est
76. besoign, et les contreplanter ou besoign sera ; et tenir les
77. (f°5) haies et fossés desdits lieux bien tenus et réparés ou besoign sera ;
78. et tout ce que dessus entretenir en si bon estat que pendant
79. ledit temps de 9 ans que il en puisse arriver aucune ruyne
80. ne demollition, lesquelz preneurs seront tenuz faire tous les ans
81. ung mannuel et pappier journal contenant les noms et
82. surnoms de ceux qui payent lesdites rentes et debvoirs et les
83. héritages et cause de quoy ils sont deuz, lesquelz pappiers
84. seront signez desdits preneurs ou de celuy d’eulx qui feront la
85. recepte et d’un notaire royal à leur requeste, lesquel pappier
86. sera myns es mains desdits bailleurs ou l’un d’eux de 3 ans
87. en 3 ans ; et si pandent ledit temps de ce présent bail
88. ledit sieur abbé veult vendre quelques boys de haulte fustaille
89. dudit prieuré, ne pourront lesdits preneurs s’opposer de ce faire
90. et en prendre aucun intérest ou diminution de ferme ; dont et
91. de tout ce que dessus les parties sont demeurées et demeurent
92. à ung et d’accord, et à ce tenir et entretenir sans jamais
93. y contrevenir en aucune manière obligent chacune desdites
94. parties respectivement l’un à l’autre mesmes ledits bailleurs
95. (f°6) tant en leur nom que comme ayant droit dudit sieur abbé
96. le bail que cy davant en a esté fait et passé par davant deux notaires
97. du chastelet de Paris le 19 avril dernier par devant
98. Nos et Lusse ? notaire dudit chastelet, et lesdits preneurs eulx et
99. chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause avec
100. tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir au
101. pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdites parties en
102. chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant à toutes choises
103. ad ce contraires mesmes lesdits preneurs au bénéfice
104. de division discussion et d’ordre comme dit est, en seront tenus
105. par les foy et serment de leurs corps sur ce par elles
106. mins et baillé en notre main, dont nous les avons jugées
107. et condamnées à leur requeste par le jugement et condamnation
108. de ladite cour ; fait et passé à la Fleche maison dudit Serizay le 26 mai 1575
109. es présence de sire Hierosme
110. Boysoucher marchand et Pierre Rytouet demeurant audit lieu de
111. (f°7) le Fleche tesmoins ad ce requis et appellés
112. copie signée du seul notaire Caillé