L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (2ème partie, tierce foi des 5/8èmes des 1/7èmes)

Vous avez déjà sur mon blog et mon site de nombreux partages de biens hommagés tombés en tierce foi.
J’avais autrefois découvert de type de partage avec mon étude de la famille Cevillé, et rappelé que ce partage n’était pas noble car non lié à la personne, mais lié à un type de bien foncier. Car il ressemble au partage noble, en ce que l’aîné à les 2/3 et le 1/3 restant est partagé entre les puinés.
Ici les puinés sont au nombre de 6, mais comme il s’agit d’une génération postérieure, chaque 1/6ème est divisé ensuite en un grand nombre de cohéritiers.
Mieux, ici, le bien hommagé est un pré.
Et pire, ce pré a déjà été partagé en tierce foi, donc il n’en reste que les 5/8èmes.
Il ne va donc rester aux puinés que le 1/7ème des 5/8èmes du pré, à se diviser entre eux car ils sont plusieurs.
Je me suis demandée en tappant ces lignes si chacun avait assez de place du final pour y poser une vache ou un chaise à défaut !!!

Une chose cependant mérite d’être souligné dans tout cet acte, qui est si long, que vous aurez la suite dans les jours qui suivent, c’est que le notaire faisait un énorme travail sérieux et méticuleux, que j’admire, car pour mémoire en 1712 on n’avait même pas de calculette etc… et de système métrique… et d’état civil bien tenu…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er partage en 2 lots des biens nobles tombés en tierce foy consistant en 5/8èmes du Pré Herrault acquis par deffunt noble et discret Me René Maugars prêtre vivant curé de Cuillé de 5 testées de ses cohéritiers héritiers de deffunt Me René Maugars et damoiselle Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par l’acte passé devant Louis Bulourde notaire de la baronnie de Pouancé résidant audit Cuillé le 19 septembre 1682 qui est demeurée cy attachée et que ledit pré seroit tombé au lot dudit defunt René de la Bellangerie des biens demeurés du décès dudit deffunt René Maugars curé ainsy qu’il est rapporté par les partages passés devant Me Raffray notaire royal audit Angers le 3 août 1683 dans lesquels 5/8èmes parties lesdits sieurs Jarry, damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers sont fondés dans lesdits deux tiers comme aisnés dans lesdites successions auxquels lesdits deux tiers demeurent avec les jouissances et les arrérages de fermes depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, jusqu’au jour de l’option desdits présents partages pour après ladite option faire entre lesdits deux tiers subdivisés entre eux noblement suivant ladite coustume ainsy qu’ils leur sont escheus, et l’autre tiers est et demeure aux autres copartageants puisnés en ladite succession avec les jouissances et fermes dudit tiers depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, à la charge par eux de le subdiviser entre eux ainsy qu’il leur est escheu et de faire raison de la part et portion en laquelle peut être fondé ledit sieur René Maugars advocat en Parlement dans ledit tiers et le surplus du Pré sera (f°5) partagé censivement entre tous lesdits copartégeants et sera fait plan de bournes dudit pré entre tous lesdits cohéritiers de ce qu’un chacun y sera fondé pour éviter toutes les contestations et difficultés qui pourroient naistre à l’advenir, à l’effet duquel plan de bournes divisions et subdivisions tous lesdits copartageants emportent assignation et demeurent inthimés à se trouver en la maison du sieur Meaulin notaire résidant à Cuillé 15 jours après l’option finale des présents partages pour se transporter sur ladite place de pré dans ledit jour et ayant à y comparoir en personne ou par procureur protestant que ladite subdivision en plan de bournes sera tait tant en leur présence qu’absence et sera fait et dressé procès verbal et acte requis nécessaire par deux experts dont les puisnés en conviendront d’un pour leur option et les aisnés d’un autre, pouquoi lesdits sieurs Jarry et damoiselle Julienne Maugars audit nom conviennent dès à présent dudit sieur Meaulin notaire lequel procès verbal et acte sera exécutoire contre tous lesdits cohéritiers soit qu’ils soient présents ou non.
Et outre, consistent lesdits biens nobles tombés en tierce foy en la somme de 13 livres 18 sols de rente foncière faisant partie de celle de 100 livres deue par chacun an au jour et feste de Toussaint sur la métayrie noble de Vilcontoise suivant l’acte de baillée à rente passé devant Guillaume Cointre notaire le 28 février 1625, laquelle rente est à présent due par le sieur de Lantivy comme propriétaire de ladite métayrie, admortissable à sa volonté à la somme de 2 000 livres dont le principal de ladite rente de 13 livres 18 sols est de 277 livres 15 sols 8 deniers, tombés en tierce foy, laquelle dite somme est pour les 2/9èmes parties des 5/8èmes parties, en lesquelles estoient fondés lesdits defunt sieur et damoiselle Maugars lors du décès dudit defunt sieur René Maugars curé leur frère qu’il avoir pareillement acquise de 5 testées de ses cohéritiers, héritiers desdits defunts René Maugars et Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par ledit acte cy dessus daté, passé devant ledit Bulourde, des biens qui estoient tombés en tierce foy du décès de leurs dits père et mère, dont lesdits 5/8èmes parties dudit (f°6) Pré Herrault et de ladite rente de 100 livres faisoient part du tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy aux puisnés de la succession dudit defunt René Maugars et Louise Joubert, de laquelle dite rente de 100 livres ladite damoiselle Louise Maugars a toujours jouy jusqu’au jour de son décès en conséquence de l’acte de démission faite entre elle et ses cohéritiers, héritiers sudit defunt sieur Maugars curé son frère, passée devant Gastinau notaire royal résidant à Craon le 19 juillet 1681, laquelle luy auroit esté délaissée avec autres sommes rapportées en icelle pour sa part de ce qu’elle pouvait prétendre de la succession de son frère ainsy qu’il est rapporté par ledit acte de division qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours, de laquelle dite somme de 277 livres 15 sols 8 deniers, lesdits sieur Jarry et damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers auront et prendront les deux tiers montant à la somme de 185 livres 3 sols 9 deniers, comme aisnés en lesdites successions avec les intérests qui en seront deubs desdits deux tiers depuis le décès dudit defunt sieur de la Bellangerie et l’autre tiers montant à la somme de 92 livres 11 sols 10 deniers, est et demeure auxdits puisnés aussi avec les intérests dudit tiers depuis le décès dudit deffunt sieur de la Bellangerie, à la charge par lesdits puisnés de faire raison de la part et portion en laquelle est fondé ledit sieur René Maugars advocat en parlement en ledit tiers, de subdiviser ledit tiers suivant la coustume ainsi qu’il leur est escheu, de se faire servir et continuer du tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols et de recevoir l’admortissement qui sen pouroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes, comme par lesdits aisnés de diviser et subdiviser lesdits deux tiers ainsy qu’ils leurs sont escheus de se faire servir et continuer desdits deux tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols en recevoir l’admortissement qui s’en pourroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes et le surplus de ladite rente de 100 livres sera partagé censivement entre tous lesdits copartageants n’estant tombée en tierce foy, et laquelle sera comprise aux partages censifs cy-après.
à suivre pour le partage des biens censifs